Information trimestrielle n°1 (octobre à décembre 2019)

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Procédure de suspension des autorisations d’exploitation commerciale (AEC)

La loi Elan permet au préfet du département du lieu d’implantation d’un projet commercial de suspendre l’instruction devant les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) pour des implantations situées en dehors des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation du territoire (ORT).

La circulaire du 31 octobre 2019 précise la procédure relative à la faculté pour le préfet du département d’implantation, de suspendre « au cas par cas », sous des conditions strictement définies, l’enregistrement et l’examen de certaines demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC)).
Elle détaille l’impact de la procédure de suspension (avant et après) sur la procédure devant la CDAC, son champ d’application et son appréciation au cas par cas.

Un premier bilan de ce dispositif sera réalisé fin 2020.

Référence : Circulaire du 31 octobre 2019 sur la faculté de suspension, par arrêté préfectoral, de la procédure devant les commissions départementales d’aménagement commercial (NOR : ECOI1929035C)

Caducité des POS : report fin 2020

L’article 18 de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite loi « Engagement et proximité », reporte la date de caducité des POS au 31 décembre 2020, afin de permettre aux intercommunalités d’achever leur PLUi.

Ce report d’une année s’applique également aux anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un PLUi avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce PLUi. Dans ce cas, ce PLU, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2020 (C. urb., art. L. 174-5, al. 3).

Référence :  Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique  JO 28 décembre


Accessibilité handicapé

L’arrêté du 11 octobre 2019 vient modifier l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Ce texte complète les dispositions issues de la loi ELAN qui introduisaient la possibilité de construire des bâtiments d’habitation collectifs avec 20% de logements accessibles et les autres évolutifs, parmi ceux situés au rez-de-chaussée et en étages desservis par un ascenseur.

Ce texte introduit notamment des dispositions sur les logements évolutifs dont la conception doit permettre la redistribution des volumes par des travaux simples pour garantir l'accessibilité ultérieure de l'unité de vie. Il définit par ailleurs les caractéristiques de ces travaux

Ces dispositions sont applicables aux demandes de permis de construire déposées depuis le 1er octobre 2019.

Référence : arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO 18 octobre

Zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols

Le décret du 26 novembre 2019 définit les techniques particulières de construction applicables dans les zones exposées au phénomène de mouvements de terrains différentiel consécutif à la sècheresse et à la réhydratation des sols ; aux constructeurs qui ont conclu un contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus deux 2 logements

Un arrêté ministériel sera adopté ultérieurement afin de définir ces techniques particulières de construction.

Référence :  décret n°2019-1223 du 25 novembre 2019, JO du 26 novembre

Cession des logements sociaux vacants

La loi Elan du 23 novembre de 2018 a défini des mesures permettant aux organismes HLM de céder plus facilement des logements vacants.
Le décret du 15 novembre 2019 détermine le contenu et les modalités de la publicité relative à la mise en vente de logements locatifs sociaux vacants ainsi que les conditions dans lesquelles ces logements sont vendus aux bénéficiaires visés par ordre de priorité dans la loi.

Un logement peut être vendu, sans attendre l'issue du délai de remise des offres, au premier acheteur dès lors qu'il appartient à la catégorie des personnes physiques prioritaires (dans l'ordre décroissant de priorité : ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d'immeuble ; collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, autre personne physique) et que son offre d'achat correspond ou est supérieure au prix évalué.

Les organismes d’HLM ainsi que les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont tenus d'inclure dans les contrats de vente une clause de rachat systématique, valable pour une durée de dix ans, applicable en cas de perte d'emploi, de rupture du cadre familial ou de raisons de santé. À cet égard, le décret du 15 novembre 2019 détaille les modalités de mise en œuvre des clauses de rachat.

Référence Décret n°2019-1183 du 15 novembre 2019 relatif aux ventes de logements locatifs sociaux, JO 16 novembre

Nouveau formulaire pour l’éco prêt à taux zéro (PTZ)

L’arrêté du 5 décembre 2019 modifie le « formulaire type entreprise individuel action métropole », portant sur les actions mises en œuvre dans le cadre d’une demande d’éco-prêt à taux zéro ainsi que le modèle d’attestation à établir par l’emprunteur pour le couplage accession à la propriété et éco-prêt à taux zéro.

Ces nouveaux modèles sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 22 décembre 2019.


Référence : Arrêté du 5 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens (NOR : LOGL1932664A), JO du 21 décembre


Système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre

Deux textes viennent organiser la transposition en droit français des nouveautés apportées par la directive européenne 2018/410 du 14 mars 2018, concernant la quatrième période d’échange du SEQE (Système d’échange européen de quotas d’émission de gaz à effet de serre), allant de 2021 à 2030

Cette quatrième phase du SEQE vise à améliorer le système existant, notamment en renforçant l’ambition climatique pour atteindre – 43% d’émissions en 2030 par rapport à 2005.

L’ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 modifie donc en conséquence certains articles des codes de l’environnement et de l’énergie.

Le décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019 complète l’ordonnance afin que les dispositions réglementaires du code de l’environnement correspondantes soient également amendées. Le décret précise notamment les mesures simplifiées auxquelles sont soumises les installations exclues du système d'échange, prévoit la possibilité d'annuler des quotas en cas de fermetures de capacités électriques fossiles, énonce les procédures permettant de faire appliquer les obligations des entreprises concernant la déclaration et la restitution de quota et définit le rôle de l'Etat et de la Caisse des dépôts pour la mise en œuvre du système.

Références :
Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 relative au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (2021-2030), JO 10 octobre.
Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 relatif au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (2021-2030), JO 10 octobre

La Loi relative à l’énergie et au climat est parue au journal officiel du 9 novembre 2019

Cette loi modifie notamment le régime juridique applicable aux évaluations environnementales. Pour les projets elle prévoit notamment que l’examen au cas par cas (c’est-à-dire la décision de le soumettre ou non à évaluation environnementale) ne sera plus effectué par l’autorité environnementale mais par une « autorité chargée de l’examen au cas par cas »
Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale, elle met en place notamment un mécanisme de régularisation en cours d’instance.

La loi comprend par ailleurs plusieurs dispositions modifiant le code de l’urbanisme pour favoriser le développement de l’énergie solaire. Ainsi en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de largeur variable le long des grands axes routiers, à l’exception de certaines constructions mentionnées à l’article L 111-7 du code de l’urbanisme. Sont dorénavant ajoutées à ces exceptions « les infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier ».

La loi encourage l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, y compris sur les « ombrières des aires de stationnement » et fixe de nouvelles exigences pour les projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale : lorsqu’elles créent plus de 1 000 m² d’emprise au sol, les nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 752-1 du code de commerce, et les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.ne peuvent être autorisés que s’ils intègrent soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Ces dispositifs devront être réalisés en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.

Toutefois l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou lorsque le projet est situé aux abords des monuments historiques.

Cette loi intègre par ailleurs plusieurs dispositions en lien avec le logement, notamment la rénovation énergétique des bâtiments. Ainsi elle vient compléter le code de la construction et de l'habitation concernant les performances énergétiques et environnementales des bâtiments; La loi pose un seuil à atteindre en terme de consommation énergétique à compter du 1er janvier 2028 : à cette date la consommation énergétique des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas excéder 330 kilowattheures d’énergie primaire par m² et par an.

Deux dérogations sont cependant prévues. Elles concernent d'une part les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre ce seuil ; d'autre part les bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. Certaines copropriétés ne seront tenues au respect de ce seuil qu’à compter du 1er janvier 2033 (par exemple celles faisant l'objet d’un plan de sauvegarde ou situées dans le périmètre d’une Opération programmée d’amélioration de l’habitat et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique...). Par ailleurs  la loi met en place deux obligations qui s’appliqueront progressivement :
- à compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier qui dépasserait ce seuil de consommation d’énergie, la mention de l’obligation d’être en dessous du seuil devra figurer dans l’annonce ainsi que dans les actes de vente ou les baux ;
- à compter du 1er janvier 2028, le non-respect de cette obligation devra être mentionné dans ces annonces et actes.

Un décret en Conseil d’Etat (à paraître) précisera l’application de ces règles.

La loi organise également l’évolution des tarifs réglementés de vente (TRV) et la transposition des textes européens. Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel prennent progressivement fin pour l’ensemble des consommateurs en 2023.

Référence : Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, JO du 9 novembre

Une meilleure prise en charge des travaux de prévention des inondations

Le décret du 5 décembre vient doubler la participation du fonds Barnier de prévention des risques naturels majeurs : il passe de 40 % à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations prescrits dans le cadre des plans de prévention des risques d’inondation (PPRI). Ce taux reste à 40 % pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels pour les biens d’habitation ou mixtes.

Référence : décret n° 2019-1301 du 5 décembre 2019 – JO du 7 décembre

Autorisation environnementale : simplification de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation

Le décret du 12 décembre 2019 vient simplifier la procédure d’instruction des demandes d’autorisation environnementale sur deux points principaux : la dématérialisation des dossiers de demande d’autorisation ainsi que la suppression de certaines consultations jusque ici obligatoires.

Concernant les possibilités de dématérialisation du dossier de demande d’autorisation, le dossier de demande d’autorisation environnementale peut être adressé soit en exemplaire papier et sous forme électronique, soit sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure à l’exception des projets réalisés dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale.

Concernant la simplification de la procédure de consultation, le décret prévoit que le préfet est tenu de consulter l’Agence régionale de Santé (ARS) uniquement lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale. Pour les projets qui n’y sont pas soumis, le préfet a la faculté de solliciter un avis de l’ARS lorsqu’il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques
Les consultations suivantes sont supprimées :
- Le préfet de Région, lorsque le projet affecte ou est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique
- l’Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lorsque le projet s’inscrit dans le périmètre d’une appellation d’origine contrôlée/protégée
- Le ministre en charge des hydrocarbures pour un projet relatif à un établissement pétrolier ;
- L’Office national des forêts (ONF) lorsque la demande tient lieu d'autorisation de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier

Lorsque la demande porte sur un projet relevant de la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) soumis à la loi sur l’eau, le préfet saisit pour avis uniquement la commission locale de l’eau si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux

Lorsque l’autorisation tient lieu de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN), en lieu et place du Conseil national de la protection de la nature (CNPN)
Par exception, le préfet saisit pour avis le CNPN dans les cas suivants :
- lorsque la dérogation concerne une espèce menacée d’extinction en France. Lorsque l’avis du CNPN est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre en charge de la protection de la nature ;
- lorsque la dérogation porte sur une espèce animale et végétale dont la liste est établie par un arrêté du ministre en charge de la nature ;
- La dérogation concerne au moins deux régions administratives ;
- Le préfet estime que la complexité et l’importance des enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.
Lorsque le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et le Conseil national de la protection de la nature sont consultés, ils disposent d’un délai de deux mois pour rendre un avis. L’avis est réputé favorable à l’expiration de ce délai.

Les dispositions de ce décret entrent en vigueur au lendemain de leur publication au Journal officiel, à l’exception des dispositions suivantes :
- Les dispositions modifiant la saisine pour avis de l’ARS: ne s’appliquent qu’aux demandes d’autorisation environnementale présentées à compter de la publication du décret ;
- La possibilité d’adresser le dossier de demande d’autorisation sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure (cf. article R. 181-12) : entrent en vigueur dans un délai d’un an après la publication du décret ;
- Les dispositions sur la consultation du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, au lieu du Conseil national de la protection de la nature, sauf les cas mentionnés à l’article R. 181-28 : ne s’appliquent qu’aux demandes d’autorisation ou de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020.

Référence : décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019, publié au Journal officiel le 14 décembre.


La Loi d'orientation des mobilités a été publiée le 24 décembre 2019

Cette loi vise à réformer en profondeur le cadre général des politiques de mobilités. Elle comprend 189 articles répartis en 5 grands titres.

Le titre Ier porte sur la programmation des investissements de l’Etat dans les transports, objectifs et moyens de contrôle. L'État programme 13,4 milliards d'euros d'investissements dans les infrastructures de transport d'ici 2023 et 14,3 milliards pour la période 2023-2027. Les 3/4 des investissements pour les transports d'ici 2022 sont consacrés au ferroviaire. Les investissements prioritaires sont orientés notamment en faveur des transports du quotidien, plutôt que de nouveaux grands projets : entretien et modernisation des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants, désaturation des grands noeuds ferroviaires, désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux...

Le titre II vise à améliorer la gouvernance en matière de mobilités pour mieux répondre aux besoins quotidiens des citoyens, des territoires et des entreprises en organisant de façon plus efficace les mobilités dans chaque partie du territoire et en favorisant le renforcement de la coordination des autorités organisatrices de la mobilité au service de l'intermodalité.

Le titre III vise à réussir la révolution des nouvelles mobilités. L'ouverture des données de l'offre de mobilité est accompagnée de façon opérationnelle sur tout le territoire d'ici fin 2021. Sont concernées les données statiques (arrêts, horaires, tarifs...) et en temps réel (perturbations, disponibilités...) des transports en commun ou à la demande et les données des réseaux routiers et de stationnements. Il s’agit également d’encourager les innovations en matière de mobilité.

Le titre IV est consacré au développement des mobilités plus propres et plus actives. Il s’agit notamment de promouvoir le vélo. Un schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s'appuyant sur les schémas régionaux lorsqu'ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu. Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.

Le texte favorise, également le développement d’infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres. Des dispositions sont également prises pour promouvoir des usages les plus propres et lutter contre la congestion. La France se fixe l'objectif d'atteindre, d'ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, entendue sur le cycle carbone de l'énergie utilisée. Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :

- Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement européen ;

- La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040.


Enfin le titre V porte sur la simplification et des mesures diverses. Il s’agit notamment de renforcer la sureté et la sécurité et d’améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial


Référence : Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, JO du 26 décembre

ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES

Une autorisation d’urbanisme peut être annulée en raison de l’illégalité du PLU qui a permis sa délivrance

Un maire a délivré un permis de construire pour une maison individuelle, qui a été annulé par le TA au motif que cette autorisation avait été accordée sur la base de dispositions du PLU applicable au terrain d’assiette du projet, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Le PLU approuvé en 2005 autorisait, dans certaines conditions, des constructions en zone N.

Le Conseil d’Etat considère qu’un permis de construire peut être annulé sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, «sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur par l'effet de la déclaration d'illégalité».

Références : Conseil d’Etat 2 octobre 2019 n° 420808

Une erreur dans l’affichage du permis de construire n’a pas d’incidence sur le délai recours contentieux

Des particuliers ont contesté un permis de construire d’un immeuble d’habitation après les 2 mois impartis par le code de l’urbanisme. La superficie du terrain qui doit figurer sur le panneau d’affichage était erronée.

Le Conseil d’Etat a rappelé que l’objectif de l’affichage est de permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Une erreur dans l’affichage ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours que si elle est de nature à empêcher les tiers d’apprécier la portée et la consistance du projet.
Une telle erreur n’a pas cependant d’incidence sur la légalité du permis de construire.

Références : Conseil d’Etat 16 octobre 2019 n° 419756

Définition de la limite séparative

Les limites séparatives sont les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, y compris quand la parcelle voisine ne comprend pas d’habitation. S’il s’agit de voies ou d’emprises publiques on parle de l’alignement.

Référence : Conseil d’Etat 8 novembre 2019 n° 420324

Edification de clôture

Lorsque l’édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable par le PLU, le non-respect de cette formalité constitue un délit.

Référence Cour de cassation 22 octobre 2019 n°18-86.775


Annulation de l’arrêté « accessibilité des petits commerces »

L’association des paralysés de France a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et d’approbation prévues aux articles L 111-7-5, L 111-8 et L 122-1 du code de la construction et de l’habitation.

Cet arrêté avait pour objet de mettre en place : un formulaire simplifié de demande de mises aux normes « accessibilité » pour les commerces de proximité, restaurants et débits de boissons d’une surface de vente < 50 m² et les locaux des professions libérales ; un formulaire de demande de modification d’un agenda d’accessibilité programmée approuvé.


Référence : Conseil d’Etat, 13 novembre 2019 n°425543


Police de l’eau et compatibilité avec le SDAGE et le SAGE

Le 25 septembre 2019, le Conseil d’Etat a indiqué que « Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) ».

Le SDAGE fixe pour chaque bassin ou groupements de bassins des objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que des orientations qui permettent d’assurer une gestion équilibrée et durable de l’eau.  Le SDAGE peut être complété localement par un SAGE qui doit lui être compatible. Celui-ci comporte un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi qu’un règlement pouvant édicter des obligations.

Pour apprécier la compatibilité au SDAGE, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier.

Le Conseil d’Etat a en outre rappelé que les décisions administratives prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants, sont soumises à « une obligation de conformité au règlement du SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situées sur un territoire couvert par un tel document. »

Référence : Conseil d’Etat 25, septembre 2019, n°418658