Information trimestrielle n°3 (avril à juin 2020)

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Précision sur l’application du délai de caducité des POS

Le Conseil d'Etat a apporté des précisions sur l'application du délai de caducité des plans d'occupation des sols (POS). Interrogé par un tribunal administratif à l'occasion d'un litige opposant un administré et un maire sur un refus de permis de construire d’une maison d’habitation, les questions posées étaient les suivantes :

« 1° Le délai de caducité des POS remis en vigueur du fait d'une annulation, prévu par l'article L. 174-6 du Code de l'urbanisme [dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi ELAN] au terme de 24 mois, est-il applicable lorsque l'annulation d'un PLU, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale est intervenue avant le 25 novembre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi ELAN ?

2° Dans l'affirmative, le délai de 24 mois doit-il commencer à courir à compter de l'annulation [des documents d'urbanisme précités], ou du jour de l'entrée en vigueur de la loi ELAN ? »

Le Conseil d'Etat répond par l'affirmative à la première question, et fait courir le délai de 24 mois à partir du 25 novembre 2018. Il énonce en effet que : "[...] aux termes mêmes de l'article L. 174-6 du Code de l'urbanisme [...], qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de 24 mois qu'il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un PLU, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les POS remis en vigueur par des annulations prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi [Elan], qu'à la date de son entrée en vigueur [soit le 25 novembre 2018]."

Références : Avis du Conseil d'Etat n° 436549 du 3 avril 2020

Prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire

L’ordonnance du 15 avril 2020 vient apporter des aménagements et des compléments à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et à l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le titre Ier de l'ordonnance du 15 avril apporte des modifications aux dispositions générales relatives à la prorogation des délais. Son article 4 notamment revoie les mesures relatives au cours des astreintes et à l'application des clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance.

Le titre II modifie les dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative.

Le titre III ajoute, dans son article 8, des dispositions spécifiques au droit de l'urbanisme. Il est ainsi ajouté un titre II bis « Dispositions particulières aux enquêtes publiques et aux délais applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement qui est complété par 4 articles :

-l’ article 12 bis remplace, pour les autorisations de construire délivrées, le mécanisme qui faisait courir un délai de recours de trois mois à l'issue de l'état d'urgence sanitaire, "par un système de suspension des délais, qui reprendront leur cours là où il s'était arrêté dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, tout en sanctuarisant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction,
- l’article  12 ter permet désormais "que les délais d'instruction administratifs des autorisations d'urbanisme reprennent leur cours dès la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et non un mois plus tard".

- L'article 12 quater adapte de la même façon les délais relatifs à l'exercice du droit de préemption impartis pour répondre à une déclaration d'intention d'aliéner.

- L’article 12 quinquies affiche que « le cours des délais reprend pour les participations par voie électronique prévues à l'article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »

Par ailleurs,  une circulaire du ministère de la Justice, mise en ligne le 23 avril, vient présenter le titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie.

Elle rappelle que ce titre I vient modifier les articles 1, 2, 3 et 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus et à l'adaptation des procédures pendant la période d'urgence sanitaire, afin d’en préciser le champ d’application, la portée et de compléter le dispositif mis en place par cette ordonnance.

La circulaire illustre notamment chaque délai d'un exemple ou d'un schéma permettant de mieux appréhender les règles spécifiques s'appliquant pendant cette période d'état d'urgence sanitaire.

Références :

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 (NOR : JUSX2009567P)

Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19

Circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 (NOR : JUSC2009856C)

Modification et prorogation de la convention constitutive du Groupement d’intérêt public (GIP) "Europe des projets architecturaux et urbains"

Les modifications de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Europe des projets architecturaux et urbains » (EPAU) et sa prorogation pour neuf ans sont approuvés par un arrêté. Est annexé un extrait de la convention constitutive modifiée, laquelle peut être consultée par toute personne intéressée auprès du siège du groupement.

L’annexe rappelle notamment l’objet du groupement qui a pour but "la mise en œuvre et l'expérimentation, à l'échelle nationale, d'actions de recherche, de développement, de valorisation et d'animation des réseaux de professionnels de la ville, de l'architecture et du cadre bâti". Il comprend les ministères en charge de l'urbanisme et de l'architecture ainsi que la Cité de l'architecture et du patrimoine, l'établissement public du ministère chargé de la culture, et l'association Europan France. Ces membres ont la qualité de membres fondateurs du GIP.

Références : Arrêté du 24 avril 2020 portant approbation du renouvellement et des modifications à la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Europe des projets architecturaux et urbains » (NOR : LOGL2008922A)

Délais d'urbanisme. Une ordonnance fixe la reprise des délais en matière de permis de construire et autres autorisations d'urbanisme à compter du 24 mai

Cette ordonnance s’inscrit dans la continuité des ordonnances du 25 mars (n° 2020-306), des 15 (n° 2020-427) et 22 avril (n° 2020-460) qui ont permis d’adapter la question des suspensions de délais pendant le confinement.

Un communiqué du Ministère de la Ville et du Logement précise qu'elle sanctuarise ainsi la date de reprise du 24 mai 2020, indépendamment d’une décision de prolongation de la période d’urgence sanitaire, pour les délais d’instruction des permis de construire et l’exercice du droit de préemption ainsi que pour les délais de recours à l’encontre de ces autorisations d’urbanisme",

Références :

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire NOR: LOGX2011137P JO n°0113 du 8 mai 2020

Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire (NOR: LOGX2011137R JO n°0113 du 8 mai 2020)

Rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme

L’ordonnance du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d'urbanisme fait suite à l’article 46 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), qui habilitait le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure propre à limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d'urbanisme. Elle revoie les liens d’opposabilité entre les documents d’urbanisme transversaux (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et autres documents en tenant lieu), et les documents sectoriels (sur les risques, les continuités écologiques, etc).

Cette ordonnance prévoit cinq évolutions dans la hiérarchie de normes applicables aux documents d’urbanisme :

- le schéma de cohérence territoriale (SCoT) se voit conforté dans son rôle de document intégrateur des enjeux de toutes les politiques sectorielles ayant une incidence en urbanisme.

- quatre documents de planification sectoriels ne sont désormais plus opposables aux SCoT, PLU (y compris PLU intercommunaux) et cartes communales. Ceux-ci seront désormais dispensées de tout lien de compatibilité ou de prise en compte avec les chartes de pays, les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière (SDARF), les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine (SRDAM) et les directives territoriales d’aménagement (DTA).

- le lien juridique dit de "prise en compte" d’un document sectoriel est remplacé par le lien juridique de compatibilité. Basculent ainsi en lien de compatibilité le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), les schémas régionaux des carrières (SRC), le schéma départemental d’orientation minière (SDOM) de Guyane, les documents stratégiques de façades maritimes/bassins maritimes (DSFM/BM), le schéma régional d’habitat et d’hébergement (SRHH) et le plan climat-air énergie territoriale (PCAET). Le lien de prise en compte est néanmoins maintenu pour les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics et les objectifs des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ;

- les délais pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme avec les documents de planification sectoriels se trouvent unifiés. Les collectivités devront examiner tous les trois ans la nécessité de mettre en compatibilité les documents d’urbanisme avec l’ensemble des documents sectoriels qui ont évolué pendant ces trois ans. Auparavant ce processus devait être répété chaque fois qu’un nouveau document sectoriel entrait en vigueur ou était modifié,

- la note d’enjeux est introduite. Elle consacre une pratique existante qui permet aux collectivités élaborant des documents d’urbanisme de solliciter du représentant de l’Etat dans le département un exposé stratégique faisant état des enjeux qu’il identifie sur leur territoire et que le document d’urbanisme est appelé à traduire.

Les dispositions de cette ordonnance sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021. Des mesures transitoires sont cependant prévues pour les SCoT en cours d’élaboration ou de révision pour appliquer ces simplifications par anticipation.

Références : Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d'urbanisme (NOR: LOGL2006959R, JO n°0149 du 18 juin 2020)

Modernisation des schémas de cohérence territoriale

Une seconde ordonnance porte notamment sur l’évolution du contenu et de la structure des schémas de cohérence territoriale et leur périmètre. Elle comporte 8 articles.

Le contenu du SCOT est revu :

- L’article 3 de l’ordonnance prévoit la suppression du rapport de présentation et renvoie en annexes ses principales composantes : le diagnostic, l’évaluation environnementale, la justification des choix pour établir le projet d'aménagement stratégique et le document d'orientation et d'objectifs, l’analyse de la consommation d’espaces naturels et forestiers. La description de l'articulation du schéma avec les documents de rang supérieur avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte est supprimée.

- Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est remplacé par le Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) qui devient la première pièce du SCoT

- le document d’orientation et d’objectifs est simplifié avec cinq sous-sections au lieu de onze. Les 3 principaux portent sur

- Les activités économiques, agricoles et commerciales,

- L’offre de logement, de mobilité, d’équipements, de services et de densification,

- La transition écologique et énergétique, valorisation des paysages et objectifs de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers

- Les annexes peuvent comprendre un programme d’actions qui vise à accompagner sa mise en œuvre.

L’article 5 de l’ordonnance fait évoluer le périmètre des schémas de cohérence territoriale (SCOT) qui a vocation à s’étendre à celui d’un bassin d’emploi ou bassin de mobilité pour tirer les conséquences de la création des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et du développement de plans locaux d’urbanisme à l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre coïncidant avec le périmètre de nombreux SCOT.

L’article 6 introduit un chapitre permettant au projet d’aménagement stratégique de tenir lieu de projet de territoire pour un pôle d’équilibre et rural.

L’article 7 de l’ordonnance prévoit que ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021. Des mesures transitoires sont prévues pour les schémas en cours d’élaboration ou de révision afin de permettre aux collectivités d’opter pour la révision ou l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale sous le nouveau format sans attendre.

Les autres articles portent principalement sur une adaptation rédactionnelle de certains articles du code de l’urbanisme.

Références : Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale (NOR: LOGL2006962R ; JO n°0149 du 18 juin 2020)


Dispositif fiscal « Denormandie » et travaux d’amélioration

Un décret vient définir la nature des travaux d'amélioration dont la réalisation rend éligible à la réduction d'impôts dite "Denormandie" les acquisitions à compter du 1er janvier 2020 de logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou ayant signé une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT).

Un arrêté abroge par ailleurs l’article 18-0 bis D de l'annexe IV du Code général des impôts, qui venait préciser les modalités de détermination des périmètres d’éligibilité au Denormandie.

Références :

Décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 relatif aux conditions d'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts

Arrêté du 10 avril 2020 abrogeant l'article 18-0 bis D de l'annexe IV au code général des impôts (NOR : LOGL1936828A)

Réduction de consommation énergétique des bâtiments tertiaires

L’arrêté qui fixe les objectifs de réduction de consommation énergétique finale des bâtiments tertiaires à atteindre et les conditions de modulation des niveaux de consommation d’énergie est paru au "JO" du dimanche 3 mai. Le décret n° 2019-771 du 25 juillet 2019 dit "décret tertiaire", entré en vigueur le 1er octobre, est désormais pleinement opérationnel

Cet arrêté fixe d’abord, dans son chapitre Ier, les modalités relatives aux objectifs et niveaux de consommation d'énergie finale.

Les conditions de détermination du niveau des objectifs de consommation d'énergie finale sont également définies. Ce niveau est déterminé, pour chaque catégorie d'activité recensée, et pour l'ensemble de ses usages énergétiques et pour chacune des échéances décennales.

Le niveau de consommation de référence d'énergie finale, exprimée en kWh/m² de surface de plancher, est ajusté en fonction des variations climatiques et les objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale modulés en fonction du volume d'activité exercée (art. 3 et 5).

Le chapitre II précise les dispositions relatives aux trois motifs de modulation des objectifs : en fonction du volume d'activité ; pour des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales ; ou en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommations d'énergie finale.

L’article 7 fixe le contenu du dossier technique à établir pour, notamment, justifier les modulations des objectifs.

L’article 12 désigne l'ADEME comme l'autorité compétente chargée d'organiser la mise en place de la plateforme numérique de recueil et de suivi des consommations d'énergie visée à l'article R. 131-41 du Code de la construction et de l'habitation (art. 12). Cette plateforme est nommée « Observatoire de la Performance énergétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire » (Operat). Les modalités des droits d'accès, de transmission des données, d'exploitation, de capitalisation et de restitution de leur exploitation sont également fixées. Les informations sont mises à jour, chaque année à partir de 2021, à compter du 1er novembre.

Référence : Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire (NOR : LOGL2005904A, JO n°0108 du 3 mai 2020)

Logement : Calcul des APL

Un décret renvoie la date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement à une date fixée par arrêté interministériel et au plus tard au 1er janvier 2021. L'article 25 et 26 du décret précité sont donc modifiés. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'avril 2020.

Référence : Décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 modifiant le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement

Opérations standardisées d'économies d'énergie

L’arrêté du 4 mai 2020 vient modifier l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. Il crée deux nouvelles fiches d'opérations standardisées concernant la mise en place de chaudière biomasse collective, d'une part, dans le secteur résidentiel (BAR-TH-165) et, d'autre part, dans le secteur tertiaire (BAT-TH-157) et modifie la fiche RES-CH-108 : « Récupération de chaleur fatale pour valorisation sur un réseau de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine) ». Les fiches sont détaillées en annexe de cet arrêté.

Référence : Arrêté du 4 mai 2020 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie (NOR : TRER2011628A)

- Logement social : la société uniTER agrémentée pour exercer son activité immobilière sur le territoire national

La société de coordination (SAC) uniTER, dont le siège social est situé à Saint-Nazaire (44), a reçu l'agrément de la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales pour l'exercice de son activité immobilière sur le territoire national. Cette structure regroupe trois bailleurs sociaux de Loire-Atlantique : Habitat 44, Atlantique Habitations et Silène.

Référence : Arrêté du 6 mai 2020 portant agrément de la société de coordination uniTER (NOR : TERL2004222A)

Certificat d’Economie d’Energie : « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires »

Un arrêté crée un dispositif « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires » en bonifiant certaines opérations d'économies d'énergie. Pour ce faire, il modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE).

Sont concernées les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie suivantes :

- BAT-TH-102 “Chaudière collective à haute performance énergétique” lorsque la chaudière utilise un combustible gazeux et remplace une chaudière au charbon ou au fioul non performante (toute technologie autre qu'à condensation),

- BAT-TH-113 “Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau”,

- BAT-TH-127 “Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur”

,- BAT-TH-140 “Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau”,

- BAT-TH-141 “Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau”,

- BAT-TH-157 “Chaudière collective biomasse”.

Ces opérations doivent être engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2022.

Le texte modifie par ailleurs dans ce même arrêté "la bonification attribuée dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) et prévoit sa suppression au 31 décembre 2021 pour les opérations d'économies d'énergie autres que celles engagées dans les bâtiments résidentiels et tertiaires". Ces dispositions relatives au CPE entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Enfin, il modifie l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de CEE et les documents à archiver par le demandeur.

Référence : Arrêté du 14 mai 2020 mettant en place des bonifications pour des opérations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et de la création d'une charte « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires » (NOR : TRER2012131A, JO n°0122 du 19 mai 2020)

Aménagement des règles de copropriétés

Une ordonnance aménage les règles relatives à la copropriété afin de pallier les difficultés, voire l’impossibilité, à organiser des assemblées générales (AG) pendant et même après la période d’urgence sanitaire. Un syndic peut ainsi désormais convoquer une AG sans présence physique, la participation des copropriétaires prenant alors la forme d’une visioconférence ou d’un vote par correspondance. Et ce, même si l’AG a déjà été convoquée, à condition d’informer les personnes concernées de ces nouvelles modalités au moins quinze jours avant sa tenue. Ces dispositions seront applicables du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021.

 

Références :

Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (NOR: JUSX2011923R)

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (NOR : JUSX2011923P)

Covid et dérogation aux délais échus en matière d'habitat indigne

Un décret vient déroger à la suspension des délais de certaines catégories d'actes, de procédures ou d'obligations, en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. « Il prévoit que reprennent leur cours, au vu des enjeux pour la santé, la sécurité et la salubrité publique, certains délais prévus par plusieurs arrêtés de police administrative contre l'habitat indigne », énonce la notice du texte.

Référence : Décret n° 2020-607 du 20 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais en matière d'habitat indigne pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 (NOR: LOGL2010594DJORF n°0124 du 21 mai 2020)

Observatoires locaux des loyers - Modifications de l'arrêté du 10 novembre 2014

L’arrêté du 29 mai 2020 vient modifier l'arrêté du 10 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers et aux modalités de communication et de diffusion de leurs données. Il rectifie ou ajoute des indications à l'arrêté du 10 novembre.

Pour rappel, l'arrêté du 10 novembre 2014 fixe la liste des pièces constitutives du dossier d'agrément des observatoires locaux des loyers ainsi que la publication obligatoire minimale des données produites par les observatoires. Il fixe également les modalités de transmission des données collectées par les observatoires à l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Enfin il définit les règles et les modalités statistiques de la communication et diffusion des données produites par les observatoires locaux.

Référence : Arrêté du 29 mai 2020 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers et aux modalités de communication et de diffusion de leurs données NOR: LOGL2002344A, JO n°0145 du 14 juin 2020

Rénovation énergétique : Un décret et un arrêté renforcent les critères de qualification demandés pour obtenir le label

Le décret modifie la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique ou CITE (article 200 quater du Code général des impôts), à l'« éco-prêt à taux zéro » (article 244 quater U du même code) ou à la prime de transition énergétique (MaPrimeRénov') pour lesquelles le respect de critères de qualification est exigé de l'entreprise ayant procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils.

Ce sont désormais 17 catégories de travaux et non plus 8 qui doivent être réalisés par une entreprise qualifiée pour que le client bénéficie d'une aide. Parmi elles, figurent de nombreux types de travaux d'isolation thermique avec notamment une distinction entre l'isolation par l'extérieur et l'intérieur. Des catégories nouvelles font leur apparition, comme l'installation ou la pose d'émetteurs électriques (dont les régulateurs de température), d'équipements de ventilation mécanique, et surtout "d'équipements et matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement".

Le décret prévoit également que les organismes certificateurs pourront sanctionner les entreprises titulaires d'un signe de qualité (RGE) qui adoptent des pratiques déviantes telles que le non-respect des règles qui leur sont applicables ou la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art ; ou encore, celles qui se prévalent d'un signe de qualité qu'elles ne détiennent pas ou prennent l'identité d'une autorité publique.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2021 à l'exception de deux mesures s'appliquant le 6 juin (dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré) et le 1er septembre 2020 (sanctions des organismes de contrôles). Toutefois, « ces dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ne s'appliquent pas aux dépenses payées à compter de cette même date pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date », indique le texte.

L'arrêté vient modifier les critères de qualification pour l'obtention du label. Pour ce faire, il modifie l'arrêté du 1er septembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du CITE et des éco-PTZ et notamment son annexe I qui détaille « le référentiel remplissant les exigences générales relatives aux organismes de qualification et les critères spécifiques et additionnels suivants ».

Références :

Décret n° 2020-674 du 3 juin 2020 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts (NOR: LOGL1937030D JO n°0137 du 5 juin 2020)

Arrêté du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens (NOR: LOGL1937068A JO n°0137 du 5 juin 2020)

Certificats d'économies d'énergie - Création de la Charte "Coup de pouce Thermostat avec régulation performante"

Un arrêté vient modifier l'arrêté du 29 décembre 2014 définissant les modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Il prévoit la bonification des opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Thermostat avec régulation performante. La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 27 300 kWh cumac par logement pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-118.

Par ailleurs, il modifie l'annexe 6 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur afin de définir les codes de bonification du "Coup de pouce Chaufferie fioul dans le cadre d'une rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif" et du "Coup de pouce Thermostat avec régulation performante".

Référence : Arrêté du 10 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et mettant en place une bonification pour une opération standardisée d'économies d'énergie dans le cadre de la charte « Coup de pouce Thermostat avec régulation performante » ainsi que l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur NOR: TRER2014588A JORF n°0155 du 24 juin 2020


Evolution du contenu du SDAGE

Un arrêté modifie l'arrêté du 17 mars 2006 fixant le contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage). Il vise à intégrer les dernières évolutions nécessaires à l’élaboration des Sdage pour le troisième cycle de gestion de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, dite directive cadre sur l’eau (DCE), sur la période 2022-2027, précise la présentation de la consultation publique qui a eu lieu du 20 janvier au 10 février 2020. Ces évolutions sont de trois ordres :

- l'intégration des éléments du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux et schémas d’aménagement et de gestion des eaux qui modifie notamment les règles de participation du public applicables aux Sdage et aux Sage suite à l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ;

- des précisions sur le contenu des Sdage pour la période 2022- 2027 ;

- des ajustements rédactionnels.

 

Référence : Arrêté du 2 avril 2020 modifiant l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (NOR : TREL1934662A ; JO n°0111 du 6 mai 2020)

Energie : Programmation pluriannuelle

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) a été adoptée par un décret du 21 avril. Elle liste les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental sur la période 2019-2028 afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du Code de l'énergie.

Le décret dispose notamment que "l'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie par rapport à 2012 est de - 7,5 % en 2023 et de - 16,5 % en 2028.

Référence : Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (NOR: TRER2006667D)

Budgets carbone nationaux et stratégie nationale bas-carbone

Un décret "définit les budgets carbone qui constituent les objectifs de plafonds d'émissions de gaz à effet de serre de la France aux horizons 2019-2023, 2024-28 et 2029-33 et adopte le projet de stratégie nationale bas-carbone révisée, qui contient les orientations pour la mise en œuvre de la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre", indique la notice de ce texte.

L'article 2 fixe les budgets carbone des périodes 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033 respectivement à 422, 359 et 300 millions de tonnes de CO2 équivalent par an, hors émissions et absorptions associées à l'usage des terres et à la foresterie.

Références :

Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone (NOR: TRER2008021D,JO n°0099 du 23 avril 2020)

Stratégie nationale bas carbone révisée complète relative au décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone.

Plans de protection de l'atmosphère

Un décret modifie les articles R. 222-14 et R. 222-16 du Code de l'environnement afin de renforcer la mise en œuvre des plans de protection de l'atmosphère, en énonçant que la période de dépassement des normes de qualité de l'air doit être "la plus courte possible" (article 1). Le texte entre en vigueur à compter du 30 avril 2020.

Référence : Décret n°2020-483 du 27 avril 2020 modifiant le code de l’environnement en ce qui concerne les plans de protection de l’atmosphère, (NOR: TRER1923302D ; JO n°0104 du 29 avril 2020)

Certificats d'économie d'énergie (CEE) : création et reconduction de programmes

Un arrêté crée trois programmes d'accompagnement en faveur des économies d'énergie et en reconduit 37 dans le cadre de la quatrième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE).

Ainsi, le programme PRO-INNO-50 « Prêts économies d'énergie » est éligible au dispositif des CEE dans les modalités définies par le présent texte pour les contributions versées entre le 28 mai 2020 et le 31 décembre 2025, et les programmes PRO-INNO-51 « Advenir 2 » et PRO-INNO-52 « ACTEE 2 » jusqu'au 31 décembre 2023. Quant aux autres dispositifs visés, ils sont reconduits pour la plupart jusqu'au 31 décembre 2021 ou jusqu'en 2022 voire 2023.

 

Référence : Arrêté du 4 mai 2020 portant création et reconduction de programmes dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (NOR: TRER2011258 ; JO n°0128 du 27 mai 2020)

Modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

Un décret modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) pour les rubriques 2915 "Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.", et 2940 "Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque ".

Deux arrêtés viennent fixer les prescriptions générales applicables à ces ICPE soumises à enregistrement. Sont notamment définis le comportement au feu des bâtiments, leur accessibilité ou les installations électriques, d'éclairage et de chauffage, ainsi que les dispositifs de prévention des risques lors de l'exploitation du bâtiment lorsqu'il y a des travaux ou encore l'élimination des déchets.

Références :

Décret n° 2020-559 du 12 mai 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (NOR: TREP1935179D)

Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (NOR : TREP1935396A)

Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (NOR : TREP1935398A)


Forfait mobilités durables

Afin de favoriser les déplacements propres pour les trajets domicile-travail, deux décrets et un arrêté ont été publiés pour mettre en place le « forfait mobilités durables » pour le secteur privé et dans la fonction publique.

Le décret n° 2020-541 fixe les conditions d'application de ce forfait pour les salariés du secteur privé se déplaçant au moyen de vélos (électriques ou pas), de covoiturage, de transports publics de personnes ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée telle que la location ou la mise à disposition en libre-service de scooters électriques, vélos ou trottinettes ainsi que les services d'autopartage de véhicules peu polluants.

Il rend également éligible ce dispositif aux véhicules à alimentation hydrogène. Cette aide, qui peut aller jusqu’à 400 euros par an et par salarié, est exonérée d’impôt et de cotisations sociales. Elle remplace l’indemnité kilométrique vélo sauf si elle est déjà en vigueur dans des entreprises et si elle est prévue dans des accords salariaux existants.

Le second décret (n° 2020-543) et l'arrêté prévoient les conditions et les modalités d'application du « forfait mobilités durables » aux personnels civils et militaires rémunérés par l'Etat ou par l'un de ses établissements publics ou par un groupement d'intérêt public dont le financement est principalement assuré par une subvention de l'Etat. Dans la fonction publique, ce forfait est fixé à 200 euros pour un nombre minimal de 100 jours d'utilisation d'un moyen de transport éligible.

Références :

Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables » (NOR: TRET2003078D, JOR n°0114 du 10 mai 2020)

Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat (NOR: CPAF2006446D, JO n°0114 du 10 mai 2020)

Arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans la fonction publique de l'Etat (NOR : CPAF2006457A)

Infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides

Un arrêté vient déterminer la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité du raccordement aux réseaux publics d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public et des ateliers de charge desdits véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes.

Il précise notamment que la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, prévue au 3° de l'article L. 341-2 du Code de l'énergie, est portée à 75 % pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA ».

Par ailleurs il mentionne que la prise en charge précitée est portée à 75% pour le raccordement des infrastructures de recharge ouvertes au public et installées sur les aires de service des routes expresses et des autoroutes, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 1 000 kVA.

Référence : Arrêté du 12 mai 2020 relatif à la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité du raccordement aux réseaux publics d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public et des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes (NOR: TRER2008747A JO n°0128 du 27 mai 2020)

Covoiturage organisé par les autorités organisatrices de transport (AOT) - Nature et notion de partage des frais et conditions de versement d'une allocation pour la proposition de trajets

Deux décrets d’application attendus de la loi d’orientation des mobilités (LOM) pour renforcer les incitations financières des collectivités au covoiturage ont été publiés au Journal officiel du 6 juin.

Le premier décret (n° 2020-678) fixe au préalable la nature des frais pris en considération dans le cadre du calcul du coût d’un trajet en covoiturage. D'après ce décret, le coût du trajet peut être évalué en utilisant le barème kilométrique qui comprend notamment l’assurance, les frais de carburant et l’amortissement du véhicule, c'est-à-dire "les frais de dépréciation, de réparation et d’entretien" et "dépenses de pneumatiques". S’y ajoutent, "les frais de péage" ainsi que le cas échéant, "les frais de stationnement afférents au déplacement. Sur cette base, le partage des frais entre conducteur et passagers est effectué "dans des proportions qu'ils fixent librement.

Le second décret (n° 2020-679) définit le seuil de distance en deçà duquel le montant de l'allocation versée au conducteur par l’AOM peut excéder - dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur - le strict partage des frais. Le texte prévoit de limiter cette hypothèse aux trajets inférieurs à quinze kilomètres.

Références :

Décret n° 2020-678 du 5 juin 2020 relatif à la nature des frais de covoiturage et aux conditions de versement d'une allocation par les autorités organisatrices (NOR: TRET2002375D JO n°0138 du 6 juin 2020)

Décret n° 2020-679 du 5 juin 2020 portant définition du seuil de distance applicable aux très courts trajets de covoiturage, (NOR: TRET2002378D ; JO n°0138 du 6 juin 2020).

Usage du vélo - Modification de deux programmes d'accompagnement en faveur des économies d'énergie dans le cadre du dispositif des CEE (Certificats d’Economies d’Energie)

L’arrêté du 10 juin 2020 modifie deux programmes d'accompagnement en faveur des économies d'énergie dans le cadre de la quatrième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

L’annexe du présent arrêté remplace celui de l’arrêté du 31 janvier 201. Elle concerne l’innovation portant sur la mobilité économe en énergies fossiles par l'usage du vélo. Le Programme d'innovation « ALVEOLE » porté par la SAS ROZO et la Fédération française des Usagers de la Bicyclette a pour objectifs la mise en place de 30 000 nouveaux emplacements vélos équipés et/ ou sécurisés, le soutien à la réparation d'un million de vélos, ainsi que la sensibilisation et l'accompagnement à l'éco mobilité de près de 19 000 usagers.

Référence : Arrêté du 10 juin 2020 portant modification de programmes dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie NOR: TRER2014565A JORF n°0155 du 24 juin 2020

ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES

Eolien - Une société peut, pour justifier de ses capacités techniques et financières, se prévaloir de celles de sa société-mère, laquelle détient la majorité de son capital

Une société de projet avait sollicité et obtenu une autorisation d’exploiter un parc éolien. Plusieurs requérants ont contesté la légalité de cette autorisation, au motif, notamment, que le pétitionnaire ne présentait pas de garanties techniques et financières suffisantes. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur ce fondement, annulé l’autorisation attaquée. Ce jugement, contesté par l’exploitante, vient d’être infirmé par la cour administrative d’appel de Lyon.

Par un arrêt datant du 2 avril 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a précisé qu’une société de projet créée en vue d’exploiter un parc éolien peut, pour justifier de ses capacités techniques et financières, se prévaloir de celles de sa société-mère, laquelle détient la majorité de son capital.

Référence : Cour Administrative d’Appel de Lyon 02 avril 2020, n° 19LY02607

Conditions de réactivation des Plans d’occupation des sols (POS) en cas d’annulation d’un document d’urbanisme

Un requérant a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d’un maire refusant de délivrer un permis de construire pour une maison d'habitation.

Le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur la requête et décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Le délai de caducité des plans d'occupation des sols remis en vigueur du fait d'une annulation, prévu par l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme au terme de vingt-quatre mois, est-il applicable lorsque l'annulation d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale est intervenue avant le 25 novembre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi ELAN '

2°) Dans l'affirmative, le délai de vingt-quatre mois doit-il commencer à courir à compter de l'annulation du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, ou du jour de l'entrée en vigueur de la loi ELAN '

Le Conseil d’État a apporté comme réponse à la première question posée que l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi ELAN, s’applique aux plans d’occupation des sols remis en vigueur même si l’annulation du plan local d’urbanisme est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi ELAN.

En d’autres termes, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur au plan local d’urbanisme annulé rend celui-ci de nouveau applicable pour une durée de vingt-quatre mois.

A la seconde question posée, le Conseil d’État a souligné que le point de départ du délai commence à courir à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi ELAN, donc à compter du 25 novembre 2018.

Références : Conseil d’Etat, 3 avril 2020, n° 436549

Un simple terrain vague ne peut être vu comme un parc de stationnement

Une société civile immobilière a déposé un projet portant sur le changement de destination d’un immeuble qui crée 7 logements mais nécessitant la réalisation de 11 places de stationnement au regard des dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme. Afin de satisfaire aux obligations prévues par ces dispositions, la société requérante a prévu de réaliser trois emplacements de stationnement sur le terrain d'assiette du projet et joint au dossier de déclaration préalable un contrat de location d'une durée de quinze ans tacitement reconductible portant sur neuf emplacements de stationnements sur un terrain situé non loin du terrain d'assiette du projet.

Le maire s'est opposé à cette déclaration. La SCI a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. La SCI relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constat produits par la commune que cette parcelle destinée au stationnement se trouvait en état de terrain vague enherbé et ne comportait aucun aménagement permettant le stationnement de véhicules ou même leur accès et qu'aucun véhicule ne s'y trouvait, alors qu'il se situe dans une zone où, selon la société requérante elle-même, les difficultés de stationnement sont notoires.

Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait prévu que ce terrain fasse l'objet d'aménagements permettant son utilisation à cette fin dans son dossier de déclaration et la seule circonstance que le contrat de location fourni à l'appui de sa déclaration mentionne que le terrain en question pourra être utilisé à cet effet ne peut suffire à le faire regarder comme apte à être utilisé à cet effet.

En outre, si la société requérante produit un constat d'huissier qui indique qu'à la date de sa réalisation, soit postérieurement à la décision attaquée, plusieurs véhicules stationnés y sont visibles et des emplacements de stationnement sont matérialisés au sol par de la peinture orange, elle ne produit aucun élément susceptible d'attester que ce terrain était effectivement utilisé ou exploité pour le stationnement de véhicules automobiles à la date de l'arrêté attaqué.

Enfin, si la société requérante soutient que " il est dans l'air du temps de prévoir des places de stationnement perméables ", le seul fait que des véhicules puissent stationner sur un terrain vague ne peut suffire à faire regarder celui-ci comme un " parc de stationnement " au sens des dispositions précitées. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle ne satisfaisait pas aux obligations mises à sa charge en matière de stationnement par le règlement du plan local d'urbanisme eu égard aux caractéristiques du terrain objet du contrat de location qu'elle avait produit, le maire aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation…

Références : Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 14 mai 2020, n° 18BX04108

Possibilité de subordonner la délivrance d'un permis à la création d'une servitude de passage

Par un arrêté du maire, une société avait obtenu un permis de construire valant division parcellaire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de 208 logements. Le tribunal administratif de Toulon a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté en retenant deux motifs d’illégalité :

- l’étude d’impact n’avait pas été mise à la disposition du public avant la délivrance du permis de construire attaqué ;

- le terrain d’assiette du projet ne disposait pas d’un accès à une voie ouverte à la circulation publique, en méconnaissance des dispositions du règlement du PLU, la prescription dont est assorti le permis de construire ne pouvant pallier l’absence de titre valant servitude à la date de sa délivrance.

La société Compagnie immobilière Méditerranée s’est pourvue en cassation contre ce jugement.

Dans sa réponse, le Conseil d’Etat a souligné que l’absence de mise à disposition du public de l’étude d’impact est un vice régularisable.

En outre, il rappelle les conditions de légalité des prescriptions dont peut être assortie une autorisation d’urbanisme. Le maire de la commune avait accordé le permis sollicité sous condition de la production, par le bénéficiaire, de l’acte authentique de servitude de passage au plus tard au dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier. Un permis de construire peut légalement être assorti d’une telle réserve dès lors que la création d’une servitude de passage entraîne seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet.

Le jugement du tribunal administratif a donc été annulé.

Référence : Conseil d’Etat 3 juin 2020 n° 427781

Classement de parcelles non agricoles en zone agricole - Cohérence avec les orientations générales du PLU et le PADD

Par une décision, le maire d’une commune a rejeté la demande de deux sociétés tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu’il classe en zone agricole A 5 parcelles sur lesquelles elles souhaitent développer des activités de collecte et de valorisation des déchets.

Ces deux sociétés ont alors saisi le tribunal administratif de Rennes, qui, par un jugement a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision pour excès de pouvoir.

Par un arrêt du 5 février 2019, la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes a rejeté l’appel formé par les deux sociétés contre ce jugement. Ces dernières forment alors un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a précisé les contours des zones A des plans locaux d’urbanisme.

Le Conseil d’Etat a précisé qu’il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme (PLU) a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Pour autant, il n’est pas nécessaire que tous les terrains classés en zone A disposent, par leurs caractéristiques propres, d’un tel potentiel.

En l'espèce, Le Conseil d’Etat a considéré, après avoir relevé que les cinq parcelles dont les requérantes contestent le classement en zone A du PLU sont situées en limite ouest du territoire communal, en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui présente, très majoritairement, un caractère agricole, la cour a pu, sans erreur de droit, ne pas rechercher si les parcelles en cause présentaient elles-mêmes un caractère de terres agricoles, mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d'urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l'étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine, et sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d'ampleur limitée, pour apprécier la légalité du classement des parcelles en zone A.

En outre, le Conseil d’Etat a estimé que la cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur manifeste d’appréciation en jugeant souverainement que, bien qu’une parcelle soit désormais artificialisée en quasi-totalité par la présence d’une dalle d’entreposage de bennes à déchets et que deux parcelles soient partiellement construites, le classement de l’ensemble des parcelles litigieuses en zone A n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment de ce que ces parcelles sont en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone très majoritairement agricole, et eu égard à leur potentiel économique en lien avec l’activité agricole.

Par conséquent, le Conseil d’Etat rejette la requête des deux sociétés.

Références : Conseil d’Etat 3 juin 2020 n° 429515

Projet stratégique opérationnel d'un établissement public d'aménagement - Acte ne constituant pas des décisions susceptibles de recours

Une association, pour des réalisations écologiques a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir une délibération par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var a approuvé son projet stratégique et opérationnel.

Par un jugement, le tribunal administratif a annulé cette délibération.

Par la suite la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, sur appel de l'établissement public d'aménagement Ecovallée-Plaine du Var, annulé ce jugement et rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'association et, d'autre part, dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'appel du ministre de la cohésion des territoires.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, l'association a saisi le Conseil d’Etat et lui a demandé d'annuler cet arrêt.

Le Conseil d’Etat a jugé que l'approbation de ce PSO, qui ne présente aucun caractère règlementaire et n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser les opérations d'aménagement qu'il prend en compte, ni d'en valider les modalités de réalisation tant d'un point de vue technique que financier, n'emporte aucun effet pour les tiers à l'établissement public.

Si le document, uniquement programmatique, a pour objet d'orienter l'action de l'établissement public d'aménagement et si sa transmission au préfet, en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-20 et R. 321-15 du code de l'urbanisme, en sa qualité de représentant de l'Etat, autorité de tutelle, lui permet d'acquérir un caractère "exécutoire", cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer le caractère d'un acte faisant grief.

En conclusion le Conseil d’Etat a décidé que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 juin 2018, en tant qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 juin 2017 et rejette la demande de première instance de l'association CAPRE 06, et le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 juin 2017 sont annulés.

Par ailleurs la demande présentée par l'association CAPRE 06 devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Référence : Conseil d’Etat 3 juin 2020 n° 423502

Un permis de construire peut être régularisé en cours d’instance par l’évolution de la règle d’urbanisme

Un permis de construire et deux permis de construire modificatifs ont été délivrés par un maire en vue de la construction d'un chalet d'habitation sur une parcelle située en zone UC du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 17 novembre 2011. Par la suite, un nouveau plan local d'urbanisme a été approuvé le 31 janvier 2017, supprimant notamment tout coefficient d'emprise au sol. Les juges du fonds ont annulé l’ensemble de ces permis. Par la suite, ces jugements ont été annulés mais la cour administrative d’appel a confirmé l’annulation des permis.

La société qui avait déposé les permis de construire a saisi le Conseil d’Etat pour lui demander d’annuler cet arrêt.

La Haute juridiction a indiqué qu’aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêt attaqué : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

Elle précise que d’une part, « un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date » et que d’autre part, « s'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction ».

Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'alors que la société Alexandra faisait valoir que le nouveau plan local d'urbanisme approuvé le 31 janvier 2017 avait supprimé tout coefficient d'emprise au sol et modifié la définition des accidents de toiture, la cour a décidé de ne pas faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que les vices affectant la légalité des permis en litige ne pouvaient, eu égard à leur ampleur, à leur nature et à la configuration du terrain, donner lieu à des modifications ne remettant pas en cause la conception générale du projet. En refusant de tenir compte de la circonstance que certains de ces vices avaient, en l'état du nouveau plan local d'urbanisme, disparu à la date à laquelle elle statuait, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Par une décision du 3 juin 2020, le Conseil d'Etat a conclu que la société Alexandra n'était pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi a donc être rejeté,

Référence : Conseil d'État du 3 juin 2020, n° 420736

Précision sur la notion de covisibilité caractérisant les immeubles protégés au titre des abords des monuments historiques

Un maire a, par un arrêté délivré à une société le permis de construire pour un immeuble collectif de sept logements. Il a ensuite octroyé un permis de construire modificatif à cette même société et, enfin, par un autre arrêté, un second permis modificatif à une autre société, en vue de la réalisation du même projet. Après avoir saisi le tribunal administratif de Pau de demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés pour excès de pouvoir, une association de riverains et douze autres requérants ont saisi le juge des référés de demandes tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur ces demandes, le juge des référés a suspendu l'exécution des trois arrêtés par une ordonnance du 11 juin 2019, en jugeant que les moyens tirés de l'absence d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de l'absence de servitude de passage au profit du terrain d'assiette du projet étaient de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire initial, ainsi que, par voie de conséquence, quant à celle des permis modificatifs.

Les deux sociétés se pourvoient en cassation contre l'ordonnance de suspension.

Le Conseil d’Etat a considéré qu’Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'oeil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause.

Par ailleurs, lorsqu'un juge des référés, après avoir par une première ordonnance regardé deux moyens comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un permis de construire, juge, par une seconde ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que l'un de ces moyens n'était plus de nature à justifier la suspension du permis litigieux, la censure de l'autre motif retenu par le juge des référés dans sa première ordonnance suffit à entraîner l'annulation de cette ordonnance, sans qu'il y ait lieu, pour le juge de cassation, de se prononcer sur le bien-fondé des moyens du pourvoi dirigés contre le motif ultérieurement abandonné par le juge des référés.

En conclusion, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 11 juin 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et les demandes présentées au juge des référés du tribunal administratif de Pau par l'association des riverains et des douze riverains ont été rejetées.

Références : Conseil d’Etat 5 juin 2020 n° 431994

Lorsque le juge constate une illégalité dans une procédure de modification d’un PLU susceptible d’être régularisée, il ne peut surseoir à statuer en attente de la régularisation

La loi ALUR a introduit la possibilité pour le juge administratif de surseoir à statuer en attendant la régularisation d'un SCOT, d'un PLU ou d'une carte communale contesté. Lorsqu'il estime qu'une illégalité entachant son élaboration ou sa révision est susceptible d'être régularisée, il peut surseoir jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour la régularisation (Code de l’urbanisme, article L. 600-9).

En revanche, il ne peut prononcer le sursis à statuer lorsque l’illégalité concerne une procédure de modification qui n’est pas visée par ces dispositions.

Toutefois, les mesures transitoires de la loi ALUR rendent ce dispositif applicable aux documents dont l'élaboration, la révision ou la modification a été engagée avant la publication de cette loi (Loi ALUR, art. 137, II). Ce point a été mis en avant par une commune qui souhaitait bénéficier du sursis de régularisation dans le cadre de la modification contestée de son PLU.

Mais la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ces conclusions. Les dispositions de l'article 137, II, de la loi du 24 mars 2014 ne constituent que des mesures transitoires relatives à l’entrée en vigueur de la loi, elles n’ont ni pour effet ni pour objet de modifier le champ d’application de l’article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Référence : Cour Administrative d’Appel de Lyon 16 juin 2020, n° 19LY00503


Seul le maître d’ouvrage «notoirement compétent» peut se voir reprocher une immixtion fautive

Un particulier a fait construire une boulangerie sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte. Est notamment intervenue à l’opération de construction, une entreprise pour le lot plâtrerie, peintures et carrelages. Le maître d’ouvrage, se plaignant de la qualité des travaux, a, après expertise, assigné l’architecte, l’entreprise et leurs assureurs en responsabilité décennale afin d’obtenir une indemnisation.

L’architecte et l’entreprise de travaux ont tenté d’invoquer l’immixtion fautive du maître d’ouvrage avec succès, devant la cour d’appel, qui a mis à la charge du maître d’ouvrage un tiers du coût de reprise des désordres.

Mais la Haute juridiction censure la décision de la cour d’appel. Elle lui reproche d’avoir omis de rechercher  « comme il le lui était demandé, s'il [le maître d’ouvrage] était notoirement compétent en matière de construction ». Et de ne pas avoir caractérisé en quoi l’individu « avait excédé son rôle de maître d'ouvrage en demandant aux constructeurs de satisfaire certains souhaits pour des raisons pratiques, qu'il leur appartenait le cas échéant de refuser s'ils les estimaient inconcevables techniquement ».

Cette décision rappelle les trois conditions à réunir pour imputer au maître d’ouvrage une part de responsabilité : qu’il soit notoirement compétent en matière de construction, qu’il se soit immiscé dans les travaux et que cette immixtion soit fautive.

Références : Cour de cassation, chambre civile 3, 13 février 2020 N° 19-10294. Non publié au bulletin

Assurance Dommage Ouvrage (DO) : avant réception, la liquidation judiciaire du constructeur marque le point de départ du délai biennal

Un couple a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en 2003. Pour cette opération, le constructeur a signé un contrat avec un architecte. Une assurance DO a été souscrite et une garantie de livraison délivrée aux acquéreurs. Des désordres sont arrivés en cours de chantier, et le 24 juin 2008, la liquidation judiciaire du constructeur a été prononcée. Le couple a déclaré le sinistre le 17 novembre 2008 à l’assureur DO. Le 1er avril 2011, les particuliers ont conclu avec le garant de livraison une transaction visant à les indemniser financièrement du préjudice subi et à le subroger dans leurs droits à l’égard de l’assureur DO et de l’architecte. Les 25 et 26 mai 2011, le garant a donc assigné l’assureur DO, l’architecte et son assureur.

Les juges d’appel ont déclaré l’action prescrite. Ils ont souligné en effet que les maîtres d’ouvrage ont attendu plus de deux ans pour régulariser leur déclaration de sinistre auprès de leur assureur DO sans avoir procédé aux formalités.

Selon la cour d’appel, la prescription biennale avait commencé à courir le 22 septembre 2006 et était donc acquise. Le garant de livraison, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, est débouté. Il forme un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction judiciaire censure la décision de la cour d’appel en soulignant qu’elle a violé les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances. Ce dernier énonce que « L'assurance [dommages ouvrage] prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. »

Ainsi, selon la Cour de cassation, « la cour d’appel, qui a fixé le point de départ du délai de deux ans à une date antérieure à celle de l’événement donnant naissance à l’action, a violé les [articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances] ».  En conséquence, avant la réception, c’est la date de liquidation de la société qui constitue le point de départ du délai de prescription. En l’espèce, le délai a donc commencé à courir le 24 juin 2008, soit cinq mois seulement avant la déclaration du sinistre…

Référence : Cour de cassation, chambre civile 3, 13 février 2020 N° 19—12281, publié au Bulletin

Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : le délai d'action en paiement du solde ne court qu'à la levée des réserves

Un couple a conclu un CCMI avec fourniture du plan. L’ouvrage est réceptionné avec réserves le 1er août 2011. Le 23 mars 2015, le constructeur assigne les particuliers en paiement du prix des travaux, alors que la levée des réserves n’a pas été prononcée.

Les juges d’appel déclarent l’action prescrite sur le fondement de l’article L. 218-2 du Code de la consommation - remplaçant l’article L. 137-2 - qui dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Débouté, le constructeur se pourvoit alors en cassation.

La Haute juridiction judiciaire censure la décision de la cour d’appel en soulignant qu’elle a violé les articles L. 218-2 du Code de la consommation et R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation. Ce dernier énonce que « Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. »

La Cour de cassation rappelle cette distinction : si la réception est prononcée sans réserve, le point de départ de l’action est le terme de la garantie de parfait achèvement - survenant un an après la réception. Tandis que lorsque la réception est prononcée avec réserve, le point de départ de l’action est le jour de la levée de toutes les réserves. Tant que la levée n’est pas intervenue, le délai ne court pas.

Référence : Cour de cassation, chambre civile 3, 13 février 2020 N° 18-26194, publié au Bulletin

Exit la garantie décennale pour l’enduit d’une façade n’ayant pas de fonction d’étanchéité

Un propriétaire a confié à un entrepreneur - assuré en responsabilité décennale - la réalisation de travaux d’enduit de ses façades. Une fois les travaux réalisés, des fissures apparaissent. Après expertise, le propriétaire assigne l’entrepreneur et son assureur afin d’obtenir une indemnisation.

La cour d’appel donne raison au propriétaire. Elle retient que « l’enduit constituait un élément d’équipement dès lors que sa composition lui conférait un rôle d’imperméabilisation et non pas purement esthétique ».  Elle fait jouer l’article 1792 du Code civil qui engage la responsabilité décennale du constructeur en présence de désordres « qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

L’assureur se pourvoit alors en cassation.

La Haute juridiction annule la décision de la cour d’appel en soulignant qu’elle a violé l’article 1792 du Code civil.

Pour trancher en ce sens, la Cour de cassation rappelle qu’un enduit de façade « constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité (Cour de cassation. Chambre civile 3, 4 avril 2013, n° 11-25198,). Mais ici, l’enduit ayant simplement vocation à imperméabiliser la façade, cette qualification d’ouvrage ne pouvait être retenue.

En conclusion, un enduit de façade constitue un ouvrage, relevant de la garantie décennale, dès qu’il a une fonction d’étanchéité. Tandis qu’un enduit ayant simplement une fonction d’imperméabilisation, ne peut ni constituer un ouvrage, ni même un élément d’équipement dès lors qu’il n’a pas vocation à fonctionner. De sorte que les désordres ne peuvent relever que de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur.

Référence : Cour de cassation, chambre civile 3, 13 février 2020 N° 19-10249, publié au Bulletin


Installations classées - Un préfet peut imposer l’aménagement d’une route départementale à l’exploitant d'une carrière

Le préfet avait pris une décision de refus d’autorisation d’exploiter une carrière sur le territoire d’une commune du département de la Mayenne. Ce refus avait été contesté par le demandeur de l’autorisation devant le juge administratif.

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Nantes devait trancher la question particulière selon laquelle le préfet peut-il ou non, et dans quelles conditions, prescrire à l’exploitant l’aménagement d’une route pour limiter l’impact de son activité sur la circulation routière.

Par un arrêt en date du 11 mai 2020, la Cour administrative d’appel de Nantes a précisé l’étendue des mesures pouvant être imposées à un exploitant d’une installation classée. Elle a confirmé la possibilité pour le préfet de prescrire l’aménagement d’une route pour préserver la sécurité des usagers mise en cause par l’activité demandée, mais seulement s'il est certain que les travaux seront réalisés à brève échéance.

Or, le département, qui n'y était pas tenu, a indiqué qu'il n'entendait pas financer ces travaux, tandis que la société a refusé de les prendre à sa charge par la conclusion d'une convention avec le département, à l'exception de la réalisation d'un " tourne à gauche " à la sortie de la carrière.

Dès lors, le préfet a pu légalement rejeter la demande d'autorisation de la société en se fondant sur le motif que les graves dangers pour la sécurité publique générés par l'exploitation de la carrière projetée ne pouvaient pas être prévenus par des prescriptions relatives à la réalisation de ces travaux.

Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que, dès lors que la réalisation des travaux de voirie publique pouvait faire l'objet de prescriptions en application des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'environnement s'il l'estimait nécessaire, le préfet ne pouvait légalement refuser de délivrer à la société l'autorisation qu'elle sollicitait.

Référence : Cour Administrative d’Appel de Nantes 11 mai 2020 N° 17NT00084

Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité - Incidence sur l’environnement

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie.

Cette question a été posée par une association. Selon l’association requérante, la décision administrative autorisant l’exploitation d’une installation de production d’électricité avait une incidence directe et significative sur l’environnement. Dès lors, faute d’avoir prévu de dispositif permettant la participation du public à l’élaboration de cette décision, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence et l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Selon l’article 7 de la Charte, « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

Le Conseil Constitutionnel a déduit que la décision autorisant, sur le fondement de cet article L. 311-5, l’exploitation d’une installation de production d’électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Par ailleurs le Conseil constitutionnel contrôle le respect par les dispositions contestées des exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Il relève que, avant l’ordonnance du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, aucune disposition n’assurait la mise en œuvre de ce principe à l’élaboration des décisions publiques prévues à l’article L. 311-5 du code de l’énergie. En revanche, l’ordonnance du 5 août 2013 a inséré dans le code de l’environnement l’article L. 120-1-1, applicable à compter du 1er septembre 2013 aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu une participation du public. Cet article impose la mise à disposition du public par voie électronique du projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, du dossier de demande. Il permet ensuite au public de déposer ses observations, par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.

Le Conseil constitutionnel relève que si l’article L. 120-1-1 a été introduit par voie d’ordonnance, celle-ci ne pouvait plus, conformément au dernier alinéa de l’article 38 de la Constitution, être modifiée que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif, à compter de l’expiration du délai de l’habilitation fixé au 1er septembre 2013. Il en déduit que, à compter de cette date, elles doivent être regardées comme des dispositions législatives. Ainsi, les conditions et les limites de la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1-1 sont « définies par la loi » au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Par l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions, dans leur rédaction contestée, applicable du 1er juin 2011 au 18 août 2015, doivent être déclarées contraires à la Constitution jusqu’au 31 août 2013 mais conformes à la Constitution à compter du 1er septembre 2013. La remise en cause des mesures ayant été prises avant le 1er septembre 2013 sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution avant cette date aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Références : Décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020

Biodiversité : le Conseil d’Etat facilite l’extension du périmètre des réserves naturelles

La réserve naturelle nationale du banc d'Arguin a été étendue par le décret n° 2017-945 du 10 mai 2017. Ce décret a fait l’objet d’un recours en annulation.

Procédant au contrôle de légalité de ce décret, le Conseil d’Etat a précisé les conditions de la création ou de l’extension d’une réserve naturelle, et en particulier celles délimitant son périmètre.

Le Conseil d’Etat considère que deux types de territoire sont donc susceptibles d'être classés en réserve naturelle : les territoires qui doivent être classés en raison de leur intérêt scientifique et les territoires qui doivent l'être au motif qu'elles contribuent à la conservation des premiers.

L'arrêt précise ainsi : "En vertu des articles L. 332-1 et L. 332-3 du code de l'environnement, peuvent être classées en réserve naturelle nationale les parties du territoire au sein desquelles la conservation des espèces et du milieu naturel revêt une importance écologique ou scientifique particulière ou qu'il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader, ainsi que les zones qui contribuent directement à la sauvegarde de ces parties du territoire, en particulier lorsqu'elles en constituent, d'un point de vue écologique, une extension nécessaire ou qu'elles jouent un rôle de transition entre la zone la plus riche en biodiversité et le reste du territoire".

Le conseil d’Etat a jugé conforme l’extension contestée de la réserve du banc d’Arguin a été jugée conforme dans la mesure où, notamment :

- la réserve naturelle est un secteur privilégié pour de nombreux oiseaux qui y vivent et s’y reproduisent, dont des espaces classées comme vulnérables ;

- elle est l'une des principales voies de migration de l'avifaune européenne ;

- les dérangements humains, pouvant être importants notamment en été, provoquent des réactions d'envol et un abandon des nids, perturbent la reproduction et sont à l'origine directe de la dégradation des conditions de vie des espèces et de leur diminution.

- l’extension concerne des zones marines où les oiseaux viennent en nombre pour stationner ou s'alimenter, ces zones ont donc été jugées comme contribuant directement à la sauvegarde des parties du territoire protégées.

- De sorte qu’une zone qui ne revêt pas en elle-même une importance écologique ou scientifique particulière, peut être intégrée au sein d’une réserve naturelle lorsqu’elle contribue directement à la sauvegarde des parties du territoire protégé.

Référence : Conseil d’Etat 3 juin 2020 n° 414018

Interdiction de destructions d’espèces protégées : l’exploitation d’une carrière peut répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur

Dans le cadre d'un projet de réouverture d'une carrière, un préfet a accordé à l'exploitant une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces de flore et de faune sauvages protégées.

Au contentieux, des requérants estimaient que la raison impérative d'intérêt public majeur, condition nécessaire pour obtenir une telle dérogation (art. L. 411-2 du Code de l'environnement) faisait défaut.

Le Conseil d’Etat s'est prononcée sur la question de savoir si le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, sans prendre en compte à ce stade la nature et l'intensité des atteintes qu'il porte aux espèces protégées, notamment leur nombre et leur situation.

Le Conseil d'Etat a estimé « qu'outre la création de 80 emplois directs dans un département dont le taux de chômage dépasse de près de 50 % la moyenne nationale, le projet de carrière s'inscrit dans le cadre des politiques économiques européennes visant « à favoriser l'approvisionnement durable de secteurs d'industrie en matières premières en provenance de sources européennes, qu'il n'existe pas en Europe un autre gisement disponible […] de qualité comparable et en quantité suffisante que celui de la carrière […] et que ce projet contribue à l'existence d'une filière française de transformation du carbonate de calcium ».

Enfin, il a précisé que la mise en balance de cet intérêt avec les atteintes aux espèces protégées ne doit intervenir qu'après la reconnaissance de l'existence d'un intérêt public majeur.

En conclusion le Conseil d'Etat a jugé que l'exploitation d'une carrière peut, à certaines conditions très précises, répondre à une raison d'impératif majeur.

L'affaire étant renvoyée devant la Cour administrative d'appel de Marseille, il conviendra d'attendre la décision de cette dernière. 

Référence : Conseil d’Etat 3 juin 2020 n° 425395