Information trimestrielle n°7 (avril à juin 2021)

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Modifications de diverses dispositions du code de l’urbanisme relatives au SCoT

Un décret met à jour la partie réglementaire du code de l'urbanisme relative au contenu des schémas de cohérence territoriale (SCoT), à leur structure et à leur périmètre pour prendre en compte l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des SCoT prévue par la loi Elan.


Le décret acte tout d’abord le recentrage du SCoT sur le projet politique stratégique : le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) est remplacé par le projet d’aménagement stratégique (PAS), qui co-existe avec le document d’orientation et d’objectifs (DOO). Les éléments constituant le rapport de présentation étant quant à eux supprimés et déplacés en annexes (articles R. 141-8 à R. 141-10 du code de l’urbanisme). Y sont désormais rassemblés les éléments clés pour la compréhension du SCoT.

La démarche d'évaluation environnementale du SCoT est aussi retranscrite dans les annexes à travers le rapport environnemental. En cas de révision, de modification ou de mise en compatibilité du SCoT, les annexes sont complétées par l'exposé des motifs des changements apportés. Par ailleurs, lorsque le SCoT tient lieu de plan climat-air-énergie territorial (PCAET), une partie des éléments constitutifs du PCAET est également intégrée dans ces annexes (R. 141-11 à R. 141-15). Cela suppose des aspects de procédure spécifique au SCoT tenant lieu de PCAET sur lesquels le texte revient en détail.


Le décret (R. 143-1) détaille la procédure à suivre pour le cas de figure où le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. Le cas échéant, c’est un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui délimite le périmètre. L'avis des départements sur le projet de périmètre est réputé favorable s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois.

Le texte (R. 151-1) tire les conséquences de cette restructuration des SCoT, sur ce que le rapport de présentation du Plan local d’urbanisme (PLU) intègre, en termes d’analyse des capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 151-4. La référence au rapport de présentation du SCoT est quant à elle supprimée. Enfin, est abordée la procédure d’abrogation de la carte communale accompagnée de l’élaboration d’un PLU. Le code de l’urbanisme est complété d'un article R. 163-10 précisant que "la délibération portant abrogation de la carte communale peut prévoir qu'elle prend effet le jour où la délibération adoptant le PLU devient exécutoire".

S’agissant du SCoT, le décret s’applique dans les conditions posées par l’article 7 de l’ordonnance du 17 juin 2020, avec la possibilité pour les SCoT dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant le 1er avril 2021, de faire application des évolutions prévues. Et pour les SCoT comprenant un chapitre individualisé valant SMVM, celle de le maintenir en vigueur ou d'intégrer ses dispositions dans le DOO lors de toute procédure de révision ou de modification prescrite avant ou après le 1er avril 2021.


Référence : Décret n° 2021-639 du 21 mai 2021 (NOR : LOGL2104154D), JO du 22 mai 2021

Minimum d'éloignement de 100 mètres entre un bâtiment à usage agricole et les habitations

-> Question écrite : Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est interrogé sur les évolutions qu'il envisagerait sur l'appréciation de ces situations locales et l'évolution du cadre législatif ou réglementaire dans le cas d'un conflit relatif au minimum d'éloignement de 100 mètres entre un bâtiment à usage agricole et les habitations.

 L'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime pose le principe de règles d'éloignement par rapport aux constructions agricoles, pour la construction d'habitations devant être occupées par des tiers. Ces règles, appliquées lors de l'instruction des permis de construire à l'exception des cas d'extension des constructions existantes, ont pour objectif de prévenir les conflits de voisinage, et plus largement les risques de remise en cause des activités agricoles, en raison de nuisances sonores, olfactives ou de prospect qui peuvent leur être imputées. Dans sa décision n° 380556 du 24 février 2016, le Conseil d'État confirme le principe de réciprocité, qui veut que les règles de distances imposées aux constructions agricoles par rapport aux habitations occupées par des tiers, s'appliquent également pour l'implantation d'habitations projetées à proximité d'exploitations agricoles existantes. Il est à noter que l'article L. 111-3 susvisé ne définit aucune distance d'éloignement devant être respectée, par principe, partout en France. Au contraire, il ouvre d'une part, à l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, la possibilité de dispositions dérogatoires après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, et d'autre part, rend possible les accords entre les parties concernées.

Référence : Question écrire n°37090, réponse à Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe (La République en Marche - Eure ) Assemblée Nationale du 4 mai 2021

Délibérations prises fin 2020 par des communes pour s’opposer au transfert de la compétence du PLUi aux EPCI

->  Question écrite : les délibérations prises fin 2020 par des communes pour s’opposer au transfert de la compétence du PLUi aux EPCI sont-elles valables malgré le report de ce transfert au 1er juillet 2021 au lieu du 1er janvier 2021 ? Ou faut-il nécessairement une délibération adoptée dans les trois mois précédent l’échéance ?

L’article 7 de la Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire avait reporté au 1er juillet 2021 la date butoir de mise en œuvre du mécanisme de transfert de plein droit de la compétence en matière de PLU des communes aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, tel que prévu initialement par l’article 136 de la loi ALUR du 24 mars 2014.

Afin de sécuriser juridiquement les délibérations déjà prises dans ce cadre par les communes, la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire prévoit en son article 5, que le délai dans lequel aux moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu, ou de carte communale, court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. Ainsi toutes les délibérations intervenues depuis le 1er octobre 2020 seront prises en compte dans le cadre de cette procédure. Il ne sera donc pas nécessaire pour les communes concernées de délibérer à nouveau.

Référence : Question écrite n°20389, réponse à Laurence Garnier (Loire-Atlantique, LR) JO Sénat du 20 mai 2021

Délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption

-> Question écrite : un maire qui dispose d’une délégation du conseil municipal pour exercer le droit de préemption peut-il signer l’acte authentique d’acquisition du bien sans nouvelle délibération dudit conseil ?


En vertu du 15° de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal peut charger le maire « d’exercer au nom de la commune les droits de préemption urbain définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ».

Le conseil municipal qui délègue au maire le soin de préempter se dessaisit de cette compétence, une nouvelle délibération n’est donc pas nécessaire pour permettre au maire d’exercer le droit de préemption au nom de la commune (CE, 2 mars 2011, commune de Bretignolles-sur-Mer N°315880°. Le maire devient ainsi seul compétent pour décider ou non, d’exercer le droit de préemption. Dès lors le conseil municipal n’a pas à délibérer pour l’autoriser à conclure l’acte authentique d’acquisition. La décision du maire engage la commune sans que le conseil municipal n’ait à donner spécifiquement son accord. Toutefois conformément à l’article L 2122-23 du CCGCT, le maire « doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal » lorsqu’il prend une décision par délégation.


Référence : Question écrite n°18751, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle, NI) JO Sénat du 20 mai 2021

Quels pouvoirs ont les maires pour cesser des infractions en matière d’urbanisme ?

La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a instauré un mécanisme administratif de traitement des infractions aux règles d'urbanisme aux mains de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, et qui complète utilement les poursuites pénales en la matière. C'est ainsi que les nouveaux articles L.481-1 à L.481-3 du code de l'urbanisme, entrés en vigueur depuis le 29 décembre 2019, portent sur un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction avec le code de l'urbanisme.

Dans les faits, une fois le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme, qui est la plupart du temps le maire, a la faculté de mettre en demeure le responsable de cette infraction soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de la construction, des travaux ou installations illicites, soit de déposer une demande d'autorisation visant à les régulariser. Cette décision peut être assortie d'une astreinte de 500 euros maximum par jour de retard dont le produit revient à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale lorsque son président est l'autorité compétente. Ce nouveau pouvoir, qui peut être utilisé parallèlement à l'engagement des poursuites pénales, permet ainsi une action rapide du maire pour traiter les infractions en matière d'urbanisme.


Référence : Question écrite n°17938, réponse à Hervé Maurey (Eure - UC) JO Sénat du 20 mai 2021


Ma PrimeRenov : les modalités de traitement des données sont définies

Un nouveau décret vient modifier le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique. Il porte sur le traitement des données à caractère personnel collectées dans le cadre de la création de la prime de transition énergétique. Il vient spécifier les modalités de traitement par l'ANAH des données collectées relatifs à l'instruction, au paiement et au contrôle de la prime, ainsi qu'aux mandataires et à l'habilitation de mandataires offrant un accès simplifié à la prime. Le présent décret précise également la nature des données, les finalités de leur collecte et leur durée de conservation.

Référence : Décret n° 2021- 500 (NOR :  LOGL2103517D) du 23 avril 2021, JO du 25 avril 2021

Mise en place du comité RGE Qualification Chantier

Suite à une décision des ministres de la Transition écologique et du logement, le Comité chargé de conduire l’évaluation du "RGE qualification Chantier" a été installé. Ce comité sera chargé de dresser un bilan du nombre d’entreprises ayant bénéficié de qualification-chantier, des catégories de travaux concernées, des non conformités relevées lors des contrôles de réalisation et d’effectuer un suivi du nombre d’entreprises ayant fait la demande d’un signe de qualité.


Référence : Décision (NOR :  LOGL2111410S) du 30 avril 2021, JO du 7 mai 2021

Gens du voyage : un arrêté fournit les outils pour le fonctionnement des aires permanentes d'accueil et des terrains familiaux

La notice de l'arrêté  précise que le texte prévoit en annexe différents modèles pouvant être adaptés sous réserve des dispositions du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté. Ces modèles sont :

  • un modèle de convention d'occupation temporaire pour les aires permanentes d'accueil,
  • un modèle de bail pour les terrains familiaux locatifs et un modèle du rapport de vérification pour ces terrains.

Enfin, l'arrêté détermine, pour les terrains familiaux locatifs, les prescriptions en matière d'accessibilité et la liste des pièces justificatives qui peuvent être demandées par le bailleur.


Référence : Arrêté du 8 juin 2021 pris pour application du décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté (Journal officiel du 19 juin 2021).

La transformation des commerces en meublés touristiques encadrée par un décret

La notice du décret précise que « l’article 55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique autorise certaines communes à soumettre à autorisation la location en tant que meublés de tourisme de locaux commerciaux, afin de protéger l'environnement urbain et de préserver l'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services sur leur territoire ».

L’article 1 du décret précise quels sont les locaux commerciaux concernés par cette faculté : il s’agit d’une part des locaux à usage commercial inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service au sens du 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme  et d’autre part, pour les communes dont les plans locaux d'urbanisme relèvent du régime antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, les locaux à usage commercial sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce, l'hébergement hôtelier ou l'artisanat au sens de l'article R. * 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme

Le décret indique également la manière dont les communes précisent les principes de mise en œuvre sur leur territoire des objectifs déterminés par la loi lorsqu'elles décident d'instaurer cette procédure d'autorisation.

Le décret précise deux procédures alternatives, selon que la transformation d'un local commercial en meublé de tourisme est par ailleurs soumise, ou non, à une autre autorisation prévue par le code de l'urbanisme. L'objectif est d'inscrire, dès lors que cela est possible, la nouvelle demande dans le cadre de procédures existantes, afin de simplifier les démarches des demandeurs comme des collectivités territoriales.

Sauf disposition contraire, la procédure instaurée par l'article R. 324-1-6 du code du tourisme est soumise aux règles générales du code des relations entre le public et l'administration.

Le décret entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Référence : Décret n° 2021- 757 (NOR : LOGL2103803D) du 11 juin 2021, JO n°136 du 13 juin 2021


Modification du formulaire CERFA de demande d’enregistrement d’une ICPE

Le formulaire CERFA n° 15679*03 de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) a été modifié par arrêté. Y a été ajoutée une rubrique permettant d’indiquer la soumission du projet à la réglementation sur l’eau, dite « IOTA ».

Référence : Arrêté (NOR : TREP2113567A) du 5 mai 2021 – JO du 15 mai 2021

Les préfets doivent cartographier les zones favorables aux projets éoliens d’ici fin 2021

Le gouvernement mise sur le développement de l’éolien pour atteindre l’objectif de 40 % d’électricité renouvelable en 2030 prévu par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Dans une instruction, la ministre de la transition écologique demande aux préfets de Région de cartographier dans les 6 mois après les élections régionales les « zones favorables » à l’installation de parcs éoliens. Ce zonage constituera un outil d’aide à la décision ; l’objectif étant d’assurer un développement des projets éoliens plus harmonieux et mieux réparti au regard d’enjeux de saturation locale, tout en exploitant pleinement le potentiel des zones propices.

L’instruction rappelle également l’importance d’une concertation avec les habitants, les élus et les associations dès le stade amont du projet afin de tenir compte notamment des enjeux paysagers et environnementaux dans sa conception.


Référence : Instruction du 26 mai 2021 (NOR : TRER2113107J) publiée sur circulaires. Legifrance.gouv.fr le 27 mai 2021


Redéfinition des servitudes liées au domaine public ferroviaire

Une ordonnance du 14 avril 2021 vient compléter et moderniser les dispositions relatives à la conservation du domaine public ferroviaire. En effet, les servitudes instituées dans l’intérêt du domaine public ferroviaire sont issues de la loi du 15 juillet 1845 : ces dispositions sont aujourd’hui incomplètes, ou ne permettent pas, en raison de leur ancienneté, d’appréhender certaines problématiques auxquelles le domaine public ferroviaire est aujourd’hui confronté.

Cette ordonnance modifie donc les dispositions applicables pour :

•    déterminer les modalités de délimitation du domaine public ferroviaire ;

•    préciser les règles applicables aux constructions, aux terrassements, aux excavations, et aux dépôts de matériaux envisagés à proximité immédiate du domaine public ferroviaire ;

•    prévoir des mesures de gestion de la végétation aux abords de l’infrastructure ferroviaire et la possibilité pour le gestionnaire d’infrastructure d’intervenir sur les propriétés riveraines du domaine public ferroviaire pour des raisons impérieuses tenant à la sécurité des circulations ferroviaires.

La plupart des dispositions de cette ordonnance, entreront en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception de l’article L. 2231-1 du code des transports (sur la fixation des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines).

Enfin, les articles L. 2231-4, L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du code des transports, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, ne sont pas applicables aux projets de construction, d’aménagement, d’installation, de terrassement, d’excavation, de fondation, de dépôt, de quelque matière que ce soit, ou d’installation de système de rétention d’eau, qui, antérieurement au 1er janvier 2022, ont été entrepris de façon certaine dans le respect de la législation applicable, au regard de l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que notamment les actes administratifs intervenus, les contrats conclus et les travaux engagés.


Référence : Ordonnance n° 2021-444 du 14 avril 2021 (NOR : TRAT2101787R) ; JO du 15 avril 2021

Deux décrets et un arrêté détaillent Le schéma de développement des infrastructures

Le premier décret (n° 2021-565) vient décrire les modalités d’élaboration de validation et de suivi du schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, qui peut être élaboré par les collectivités et EPCI compétentes. Ce document identifie les priorités et les objectifs de la collectivité territoriale ou de l EPCI en matière d’infrastructure de recharge ouverte au public et décrit le calendrier d’actions permettant d’atteindre les objectifs fixés à l’échéance de moyen terme retenue.

Le second décret (n° 2021-566) énonce les informations que les opérateurs d’infrastructures de recharge remettent, à leur demande, aux collectivités et établissements publics en charge de l’élaboration du schéma précité, afin d’alimenter leur diagnostic des besoins en recharge, ainsi que les modalités d’accès et d’exploitation de ces données devant inclure les caractéristiques de chaque station et de chaque point de recharge.

Ces deux décrets sont complétés par un arrêté qui précise le contenu des objectifs fixés par la collectivité dans son schéma (mention du nombre de stations et points de recharge, localisation, puissance maximale pour la station et le point de recharge). Les informations relatives au diagnostic et aux objectifs du schéma directeur devront être publiées sur le site internet www.data.gouv.fr

Référence : Décret n° 2021- 565 et 566 et arrêté (NOR : TRER2110561A) du 10 mai 2021, JO du 11 mai 2021

Doublement des stationnements sécurisés pour les vélos dans les gares

Faisant suite à la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, un décret fixe la liste des gares soumises à l’obligation de se doter de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024 et détaille la quantité de places requises et leurs caractéristiques.

Sont considérés comme sécurisés les équipements de stationnement situés dans un lieu couvert et éclairé bénéficiant d’une surveillance. Ils doivent aussi comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et de fixer chaque vélo par le cadre ou au moins une roue.

Sont concernées les gares ferroviaires accueillant plus de 100 000 voyageurs par an, les modalités d’aménagement des 2 000 gares moins fréquentées relevant de l’organisation locale, indique le Ministère de la Transition Ecologique.

Sur le territoire de l’AGAPE, seule la gare de Longwy est concernée par ce décret. Il fixe un minimum de 20 places de stationnement pour les vélos.

Référence : Décret n° 2021- 741 (NOR : TRAT2030789D) du 8 juin 2021, JO du 10 juin 2021


ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES

Le Conseil d’Etat juge qu’un projet de PLU peut être modifié après l’enquête publique même si le public n’a pas émis d’observations lors de l’enquête.

Dans le cadre d’une modification d’un PLU, le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique a suggéré de revoir la rédaction de certains articles du règlement relatifs aux espaces libres et plantations dans un souci de clarté et d’éviter un éventuel litige lié à une interprétation du texte.  La collectivité a suivi ces recommandations et modifié ces articles en vue de dispenser du respect des règles relatives aux espaces libres de plantations certaines constructions à usage commercial ou abritant des activités de services ou d'autres activités du secteur secondaire ou tertiaire. Des requérants ont demandé l’annulation de la délibération approuvant la modification du PLU en estimant que les modifications apportées ne relevaient pas de l’enquête publique et que la recommandation n’avait pas donné lieu à des observations préalables du public, condition indispensable pour modifier un projet de PLU. Après l’enquête publique.

Le Conseil d’Etat a jugé que les modifications apportées à la suite des recommandations du commissaire enquêteur « doivent être regardées comme procédant de l'enquête publique alors même, d'une part, que cette recommandation n'avait pas donné lieu à des observations préalables du public et que, d'autre part, la modification apportée, sans être dépourvue de lien avec la recommandation faite, a été au-delà de ce qui avait été recommandé par le commissaire enquêteur, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ».

Référence : Conseil d’Etat, 17 mars 2021 n° 430244 mentionné dans les tables du recueil Lebon

Entrée en vigueur d’un PLU sur un territoire couvert par un SCOT : la publication et la transmission de la délibération au contrôle de légalité sont les deux seules conditions nécessaires

Un maire d’une commune avait délivré un permis de construire en vue de l’édification d’un garage puis accordé un permis de construire modificatif pour cette construction. Saisi par des tiers, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux arrêtés au motif qu’ils méconnaissaient certaines dispositions du Plan local d’urbanisme de la commune.

Les bénéficiaires du permis et la commune ont alors interjeté appel et la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement au motif que le PLU adopté n’était pas encore entré en vigueur à la date de délivrance du permis de construire.

Le Conseil d’Etat a rappelé qu’aux termes de l’article L. 123-12 alors applicable (aujourd’hui devenu L. 153-23) : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu’il a été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».

L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que « les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ».

Pour le Conseil d’Etat, il résulte clairement des dispositions des articles L. 123-12 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 du CGCT que, dans les communes couvertes par SCOT approuvé, la délibération approuvant un PLU entre en vigueur dès lors qu’elle a été, d’une part, publiée et, d’autre part, transmise au représentant de l’Etat dans le département. Elle est ainsi exécutoire à compter de la plus tardive de ces deux dates.

Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, alors que la commune était couverte par un schéma de cohérence territoriale, que le plan local d'urbanisme, dont il n'était pas contesté qu'il avait été affiché et transmis au représentant de l'Etat, n'était pas entré en vigueur à la date du permis de construire litigieux, faute que la période d'affichage d'un mois soit alors achevée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

Référence : Conseil d’Etat, 2 avril 2021 n° 427736 mentionné dans les tables du recueil Lebon

Pas de permis tacite à l’un des demandeurs, lorsque le premier se voit refuser un permis de construire

Deux sociétés ont conjointement déposé auprès d’un maire une demande de permis de construire sur laquelle l’une était désignée comme " demandeur " et l’autre comme " autre demandeur ". Avant le terme du délai d'instruction, le maire a refusé de délivrer le permis sollicité par une décision expresse, notifiée à une seule société. La seconde société a alors, une fois expiré le délai d'instruction, sollicité la délivrance d'un certificat de permis tacite, qui a été implicitement refusé par le maire. Elle demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire à sa demande de certificat.

Le Conseil d’Etat tranche et juge que la notification du refus exprès à l’un des demandeurs avant le délai d’expiration du délai d’instruction empêche la naissance d’un permis de construire tacite à l’expiration de ce délai, et ce, même à l’égard du demandeur auquel ce refus n’a pas été notifié avant l’expiration de ce délai.

Il précise toutefois que lorsque la décision expresse de refus, notifiée avant l'expiration du délai d'instruction à l'un des demandeurs, ne rejette la demande de permis qu'en tant qu'elle émane de cette personne et pour des motifs propres à son projet de construction, notamment pour le motif qu'elle ne dispose pas d'un titre l'habilitant à construire, une telle décision ne faisant alors, par elle-même, pas obstacle à la naissance éventuelle d'un permis tacite à l'issue du délai d'instruction au profit des autres demandeurs pour leur propre projet de construction

Le Conseil d’Etat a, en conséquence, estimé que la décision de refus, notifiée à l’une des deux sociétés avant l’expiration du délai d’instruction, fondée sur le caractère inconstructible du terrain d'assiette du projet, avait fait obstacle à la naissance, au terme de ce délai, d'un permis de construire tacite au bénéfice de l’autre société.


Référence : Conseil d’Etat, 2 avril 2021, n° 427931 mentionné dans les tables du recueil Lebon

L’affichage d’un PLU est sans incidence sur sa date d’entrée en vigueur

Un permis de construire a été annulé par le tribunal administratif qui l’estimait contraire aux dispositions du PLU. La cour administrative d’appel a censuré ce jugement considérant que ce PLU n’était pas encore entré en vigueur à la date de la délivrance de l’autorisation car la période d’affichage d’un mois du document n’était pas achevée.

Le Conseil d’Etat a rappelé que conformément aux dispositions des articles L 123-15 du code de l’urbanisme et L 231-1 du code général des collectivités territoriales que dans les communes couvertes par un SCoT approuvé, la délibération approuvant un PLU entre en vigueur dès lors qu’elle a été publiée et transmise au préfet de département. Elle est exécutoire à compter de la date la plus tardive entre la date de publication et celle de sa transmission. S’il résulte des articles R 123-24 et 25 du code de l’urbanisme que cette délibération doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois, le respect de cette durée d’affichage et de l’obligation d’information dans un journal diffusé dans le département est sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur des dispositions du nouveau PLU.

Références : Conseil d’Etat du 2 avril 2021 n ° 427736, mentionné dans les tables du recueil Lebon

La continuité d’une parcelle avec un espace remarquable ne lui confère pas forcément un tel caractère

Le PLU d’une commune a été annulé par la Cour Administrative parce qu’il ne classait pas plusieurs espaces boisés en espace remarquable à protéger. L’arrêt a été annulé par le Conseil d’Etat qui a considéré que les parcelles en cause ne constituaient pas « elles-mêmes » un espace remarquable. La commune n’avait pas commis d’erreur de qualification juridique en refusant le classement.

Références : Conseil d’Etat du 7 avril 2021 n ° 428233, mentionné aux Tables du Recueil Lebon

Les travaux de surélévation ne constituent pas une aggravation de la non-conformité existante d’une construction

Une SCI a obtenu un permis de construire pour permettre de surélever de deux niveaux un bâtiment de trois étages à Paris. Un particulier a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel la maire de Paris a délivré ce permis de construire. Ce dernier a été contesté comme méconnaissant les règles du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, qui définissent un certain nombre de règles de prospect en fonction de la présence et de la nature des baies que comporte la façade ou partie de façade à édifier et qui sont indépendantes de la hauteur des constructions.

Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette personne. Cette dernière se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en estimant que les 3 niveaux de l'immeuble existant ne respectaient pas la règle de prospect définie par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, le tribunal administratif n'a par suite pas commis d'erreur de droit en jugeant que le projet autorisé, bien que consistant en la surélévation du bâtiment existant, ne pouvait, eu égard à ses caractéristiques, qu'il a ainsi prises en compte contrairement à ce qui est soutenu, être regardé comme aggravant la non-conformité de la construction aux règles prévues par ces dispositions.

Références : Conseil d’Etat du 7 avril 2021 n ° 433609, mentionné dans les tables du Recueil Lebon

Le PLUi H Toulouse-Métropole annulé car jugé trop consommateur d’espaces agricoles et naturels

Le tribunal administratif de Toulouse a annulé le 30 mars le Plan local d'urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUI-H) de Toulouse Métropole, qui prévoit la construction de 7.000 logements par an.

Ce document devait analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années précédentes, et en réduire le rythme à l'avenir

Le tribunal a considéré que le rapport de présentation du PLUIH était entaché d’insuffisances s’agissant de l’analyse de la consommation passée d’espaces naturels, agricoles et forestiers et de la justification de l’objectif retenu par le PADD pour la période à venir, lequel n’apparaissait dès lors pas de nature à induire une modération effective de cette consommation.

En application de ces dispositions, l’annulation du PLUIH de Toulouse Métropole aura pour conséquence de remettre en vigueur les 30 plans locaux d’urbanisme et 7 plans d’occupation des sols immédiatement antérieurs. Les plans d’occupation des sols remis en vigueur dans les sept communes restantes ne demeureront applicables que pour une durée de deux ans, sans pouvoir faire l’objet d’évolutions, avant d’être remplacés par les règles nationales d’urbanisme si le nouveau PLUIH n’a pas pu être adopté dans l’intervalle.

Référence : Tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2021, n°190-2329

Emplacement réservé, revente du terrain délaissé et indemnisation du propriétaire initial

Une commune qui plus de 25 ans après l'avoir acquis, rend constructible le terrain délaissé puis le revend, est condamnée à verser 4,9 millions d'euros de dommages-intérêts pour atteinte excessive au droit au respect des biens.

Une commune a créée, dans son POS, un emplacement réservé pour la réalisation d'espaces verts. Le propriétaire du terrain exerce son droit de délaissement et lui cède la parcelle pour la somme de 800 000 francs (121 959, 21 euros), prix fixé par le juge de l'expropriation à défaut d'accord amiable. Le terrain reste pendant 20 ans à l’état d’espaces verts, puis il est aménagé en jardin d’enfants pendant 8 ans. La commune modifie par la suite les règles d’urbanisme et rend le terrain constructible, avant de le revendre à une personne privée, moyennant une plus-value de plus de 5 millions d'euros.

L'ayant-droit du propriétaire d'origine réclame alors des dommages-intérêts. Les juges du fond refusent, au motif qu'il ne dispose pas d'un droit de rétrocession et qu'en conséquence, il n'a pas droit à des indemnités compensatrices. En effet, si le propriétaire d'un terrain réservé au POS ou au PLU peut mettre la collectivité en demeure d'acquérir son bien, dans les conditions prévues par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme, ce droit de délaissement n'est pas assorti d'un droit de rétrocession en cas de revente du bien. Le droit de rétrocession n'a lieu de s'appliquer que dans les hypothèses où les propriétaires font l'objet d'une prérogative exorbitante (comme en matière d'expropriation) (Cass. 3e civ., 26 mars 2014, n° 13-13.670, n° 409 FS - P + B +R).

La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, qui condamne la commune à verser la somme de 4 907 014,58 euros au requérant.

La commune conteste et estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH en retenant que les propriétaires, régulièrement indemnisés en 1983 par le juge de l’expropriation, avaient subi une ingérence injustifiée dans leur droit de propriété, sans établir que la commune ne poursuivait pas, en 1983, un but d’intérêt général et n’y avait pas satisfait par la suite.

Mais son pourvoi est rejeté. La Cour de cassation indique qu’elle a elle-même effectué un contrôle de proportionnalité dans son arrêt du 18 avril 2019, où elle précise «qu'en dépit du très long délai séparant les deux actes, la privation de toute indemnisation portait une atteinte excessive au droit au respect des biens de Mme [B] au regard du but légitime poursuivi, de sorte qu’en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par celle-ci, la cour d’appel avait violé l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » .

Dès lors, le moyen tendant à remettre en cause le contrôle de proportionnalité surabondamment exercé par la cour d’appel de renvoi est inopérant


Références : Arrêt n°538 du 10 juin 2021 (19-25.037) - Cour de cassation - Troisième chambre civile- ECLI : FR:CCAS:2021:C300538

PLU : cônes de vue et inconstructibilité

 

Une société civile immobilière propriétaire de deux parcelles le long du littoral avait engagé un recours en annulation de la délibération par laquelle le Conseil municipal de Pornic avait approuvé la modification de son plan local d’urbanisme. Cette modification prévoyant l’inconstructibilité des deux parcelles. Ces parcelles se situaient d’une part, au sein d’un cône de vue dans lequel les constructions étaient interdites et, d’autre part, au sein d’une zone non aedificandi également inconstructible.

La requête de la société civile immobilière a été rejetée tant en première instance qu’en appel et elle s’est alors pourvue en Cassation

Le Conseil d’Etat a considéré que les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, issus de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme :

« (…) permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi. »

En conséquence, le Conseil d’Etat a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les interdictions prévues au règlement du plan local d’urbanisme constituaient, eu égard à l’ensemble des dispositifs existants, le seul moyen d’atteindre les objectifs recherchés, qui peuvent être constitués par la valorisation des perspectives sur le littoral et la préservation du littoral de l’urbanisation excessive.

Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel et lui a renvoyé l’affaire.

Référence : Conseil d’Etat, 14 juin 2021, n° 439453, Mentionné aux tables du recueil Lebon


Etude d’impact : le seul critère de dimension d’un projet n’est pas suffisant pour le dispenser d’une évaluation environnementale

Deux associations ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale. Elles estimaient que certains projets de dimension inférieure aux seuils visés par le texte pouvaient avoir une incidence notable sur l’environnement et qu’ils auraient dû être soumis à évaluation environnementale.

Le Conseil d’Etat a rappelé que l’instauration d’un seuil en deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est pas compatible avec le droit européen. Les seuils fixés par le décret en deçà desquels les projets étaient dispensés d’évaluation environnementale étaient fondés sur le seul critère de leur dimension. D’autres critères auraient dû être pris en compte.

Le Conseil d’Etat décide d’annuler le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale. Par ailleurs, il est enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de 9 mois à compter de la notification de la présente décision, les dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement ou la santé humaine pour d'autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.


Référence : Conseil d’Etat du 15 avril 2021, n°425424, Mentionné dans les tables du recueil Lebon