Information trimestrielle n°2 (janvier à mars 2020)

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Jour J pour la publication des documents d’urbanisme sur le Géoportail de l’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2020, les collectivités doivent publier tous leurs documents d’urbanisme (SCOT, PLU(i), carte communale) ainsi que les servitudes d’utilité publique sur le Géoportail de l’urbanisme pour les rendre exécutoire. De même, la numérisation des documents d'urbanisme s'effectue conformément aux standards de numérisation établis par le Conseil National de l’Information Géographique (CNIG).

Les documents demeurent consultables au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies des communes membres concernées.

Références : Ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique NOR: ETLX1327949R JO du 20 décembre 2013

Actualisation de la taxe d’aménagement

Un arrêté actualise au 1er janvier 2020 les tarifs pour le mètre carré de la taxe d'aménagement perçue à l'occasion de la construction et de la reconstruction qui s'élèvent, pour l'année en cours, à :

  • 759 € hors Ile-de-France (en 2019, le tarif était fixé à 753 € par mètre carré)
  • 860 € en Ile-de-France (en 2019, le tarif était fixé à 854 € par mètre carré)


Référence : Arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d'aménagement (article L. 331-11 du code de l'urbanisme) (NOR: TERL1935460A) JO n°0301 du 28 décembre 2019

 

La Loi Engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique renforce le pouvoir des maires

En résumé

La Loi Engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique publiée le 28 décembre 2019, via ses 118 articles, vise à renforcer le pouvoir des maires face à la montée en puissance des intercommunalités. Cette loi définit un pacte de compétence qui doit permettre aux élus locaux de s'accorder sur les compétences de leur epci. Elle vise également à simplifier le fonctionnement du conseil municipal et le quotidien du maire et à renforcer les pouvoirs de police du maire. Dans le cadre des procédures d'urbanisme, plusieurs dispositions favorisent l'implication des communes dans la procédure d'élaboration ou de révision du document d'urbanisme.

Mots-clés : action publique, caducité, commune, compétence, engagement, epci, gouvernance, loi, maire, PLUi, POS, procédure, proximité, vie locale

La loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite « loi Engagement et proximité » est parue au journal officiel le 28 décembre 2019

Ce texte de 118 articles vise notamment à répondre au sentiment d'abandon des communes et de dépossession des maires face à la montée en puissance des intercommunalités. Ses dispositions tendent ainsi à renforcer le rôle de ces élus locaux au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Il définit le pacte de compétence qui doit permettre aux élus locaux de s’accorder sur les compétences de leur epci. La loi offre également la possibilité à une commune par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion.

Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également être créés par partage d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération existante, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public existant. Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de cette opération doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations et obligations définies dans le code général des collectivités locales.

La loi vise également à simplifier le fonctionnement du conseil municipal et le quotidien du maire et à renforcer les pouvoirs de police du maire C'est dans ce contexte que plusieurs modifications ont été apportées à la procédure d'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) afin que les maires aient davantage leur mot à dire

La loi Engagement et proximité veut mieux équilibrer la gouvernance au sein des EPCI en renforçant à plusieurs niveaux le rôle des maires dans l'élaboration et la mise en œuvre du PLUi. Le but est que ce document d'urbanisme ne soit pas uniquement l'acte de l'EPCI mais aussi, selon l'exposé des motifs de la loi, celui du « couple commune-intercommunalité ».

Pour ce faire la loi Engagement et proximité a introduit plusieurs dispositions favorisant l’implication des communes dans la procédure d’élaboration ou de révision du document d’urbanisme. Ainsi elle renforce l'implication des communes dans la procédure en imposant leur consultation sur le plan de secteur lorsqu’il existe avant l'approbation du PLUi.

Lors de l’arrêt du projet de PLUi, la loi Alur avait également introduit un dispositif de majorité qualifiée pour arrêter le projet de PLUi lorsqu'une commune émet un avis défavorable sur les OAP et le règlement qui la concernent directement. Dans un tel cas, l'EPCI doit délibérer à nouveau et arrêter le projet à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. La loi Engagement et proximité modifie le Code de l'urbanisme qui prévoit la possibilité de modifier le projet pour tenir compte de l'avis de la commune. Dans ce cas, la commune est de nouveau consultée. Si elle émet un avis favorable ou s'abstient de répondre dans un délai de deux mois, le conseil communautaire peut adopter le PLUi à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, la règle des deux tiers continue de s'appliquer. Cette modification est destinée à éviter les blocages en amont de l'arrêt du projet. Elle peut avoir pour inconvénient d'allonger le délai d'élaboration de deux mois, voire plus si les modifications sollicitées par la commune sont telles qu'une nouvelle consultation des personnes publiques associées est nécessaire.

Le texte de loi crée une initiative communale en vue de la modification simplifiée du PLUi. « Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. »

L'article 17 de la loi Engagement et proximité impose désormais que les communes soient associées à l’évaluation du PLUi et invitées à émettre un avis avant la délibération sur la révision éventuelle du plan.

Deux autres dispositions de la loi participent du même esprit de prise en compte des intérêts communaux. La caducité des plans d'occupation des sols (POS) est repoussée d'une année supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, pour le cas des PLUi lancés avant le 31 décembre 2015 et non encore approuvés au 31 décembre 2019

Pour les EPCI comptant au moins 100 communes membres, la loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 a admis l'existence de PLU infra communautaires. Il s'agit de permettre à des groupes de communes membres de se doter de PLU communs dans l'attente de l'adoption des PLUi. La loi du 27 décembre 2019 élargit notablement le dispositif en abaissant le seuil aux EPCI regroupant au moins 50 communes.

Référence : Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique  JO 28 décembre 2019

 

Le droit de l’urbanisme et de l’environnement s’adapte aux besoins de la défense nationale

Une ordonnance a été publiée au Journal Officiel le 7 janvier pour clarifier et harmoniser les différentes adaptations et dérogations aux procédures de démocratie participative dont bénéficie le Ministère des Armées pour ses projets d’installations, de travaux ou d’aménagements.

Cette ordonnance comporte 14 articles, dont 3 modifient le Code de la Défense, 5 concernent le code de l’Environnement, 1 impacte le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 1 touche celui des relations entre le public et l’administration et 1 vient compléter le code de l’urbanisme.

Elle stipule notamment que « Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :

  • les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
  • les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
  • les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ;
  • les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. »

Pour la protection des intérêts de la défense nationale, cette ordonnance prévoit par ailleurs d’exclure du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement certaines: opérations telles que :

  • celles ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés ;
  • celles relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense;
  • les aménagements, ouvrages, installations et travaux lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
  • l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application du présent article. »

En outre, le texte complète l'article L. 421-5 du Code de l'urbanisme pour dispenser de toute autorisation de construire les projets dont la confidentialité doit être préservée « pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ».

Référence : Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme (NOR: ARMD1929162R) JO du 7 janvier 2020 texte n° 3

 

Modification de la sous-destination des PLU relatives au tourisme

En résumé

Un décret vient remplacer la sous-destination "hébergement hôtelier et touristique" par deux sous-destinations : "hôtels" et "autres hébergements touristiques ". Un arrêté donne la définition de ces deux sous-destinations

Mots-clés : code de l’urbanisme, définition, hébergement, hôtel, PLU, règlement, sous-destination, touristique

Dans le cadre de la réalisation du règlement des plans locaux d'urbanisme, le code l'urbanisme distingue cinq destinations et vingt sous-destinations. Parmi elles figurent celle relatives à " l'hébergement hôtelier et touristique ".

Un décret et un arrêté viennent modifier cette sous-destination. Le décret remplace la sous-destination "hébergement hôtelier et touristique" par deux sous-destinations : "hôtels" et "autres hébergements touristiques ". Cette distinction permettra aux PLU de définir ainsi des règles différenciées pour ces deux types de constructions à vocation touristique. Le décret prévoit également que la rédaction antérieure de l'article R.151-28 du code de l'urbanisme continue de s'appliquer aux PLU dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er février 2020. Toutefois, pour les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal peut décider que seront applicables au projet les dispositions de ce nouveau décret par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté.

L'arrêté quant à lui donne la définition précise de ces deux nouvelles sous-destinations du PLU ou du document en tenant lieu. Ainsi, la sous-destination "hôtels" correspond aux "constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services". La sous-destination "autres hébergements touristiques" recouvre "les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs".

Référence : Décret n°2020-78 et arrêté (NOR : LOGLI1923891A) du 31 janvier 2020 – JO du 1er février 2020

 

Le volet pénal du code de l’urbanisme complété par celui de Saint Martin

Le statut de la collectivité de Saint-Martin (Antilles françaises) lui confère la compétence pour déterminer les règles applicables en matière d’urbanisme. Elle a adopté par conséquent un code de l’urbanisme local.

Une loi est venue ratifiée l'ordonnance n° 2019-235 du 27 mars 2019 relative aux dispositions pénales et de procédure pénale du code de l'urbanisme de Saint-Martin.

Références : LOI n° 2020-146 du 21 février 2020 ratifiant l'ordonnance n° 2019-235 du 27 mars 2019 relative aux dispositions pénales et de procédure pénale du code de l'urbanisme de Saint-Martin, JO du 22 février 2020

Covid-19: quelles conséquences sur les procédures d’urbanisme et d’environnement ?

En résumé

Le gouvernement a promulgué une ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Cette ordonnance permet de proroger certaines mesures administratives ou juridictionnelles et de suspendre certains délais aux termes desquels une décision administrative tacite peut naître du fait du silence de l’administration. Elle permet notamment de suspendre les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme ou environnementales et d’adapter les procédures d’enquête publique.

Mots-clés : autorisation, concertation, Covid 19, délai, dématérialisation, enquête, instruction, modalité, ordonnance, participation, public, urbanisme

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid – 19 autorise le gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, des mesures visant notamment à faire face aux conséquences de nature administrative ou juridictionnelle de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Le 25 mars 2020, le gouvernement a promulgué une ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

Concernant la participation du public, qu’il s’agisse des procédures de concertation, de débat ou d’enquête publique, la situation de confinement appelle des adaptations.

Ainsi l’article 11 I 2°de la loi prévoit que le Gouvernement est habilité à prendre toute mesure notamment

« a) Adaptant les délais applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise dune décision par une autorité administrative, et, le cas échéant, les délais dans lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne résultent dune décision de justice ;

b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation dune mesure ou déchéance dun droit, fin dun agrément ou dune autorisation, cessation dune mesure, à lexception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le gouvernement pour ralentir la propagation du virus covid-19.»

Concernant les enquêtes publiques, notamment celles déjà en cours depuis le 12 mars 2020, l’article 12 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020  prévoit une adaptation des modalités dans certains cas :

« En prévoyant que l'enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés. La durée totale de l'enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, de l'interruption due à l'état d'urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur ;

- En organisant une enquête publique d'emblée conduite uniquement par des moyens électroniques dématérialisés ».

Lorsque la durée de l'enquête excède la période d’expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, l'autorité compétente dispose de la faculté de revenir, une fois achevée cette période et pour la durée de l'enquête restant à courir, aux modalités d'organisation de droit commun énoncées par les dispositions qui régissent la catégorie d'enquêtes dont elle relève.

En  matière d’instruction des autorisations d’urbanisme, si la dématérialisation peut permettre à certaines collectivités d’assurer la continuité du service, d’autres risquent de ne pas pouvoir assurer leurs obligations et de faire naître des autorisations tacites. Le retrait des permis de construire accordés tacitement pourrait être envisagé, à condition de respecter, en l'état, les conditions posées par l'article L. 424-5 du Code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».

L’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020  vient suspendre ou reporter les délais à l’issue desquels une décision est acquise implicitement.

 

Références : LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1) (NOR: PRMX2007883L) JO n°0072 du 24 mars 2020 texte n° 2

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (NOR: JUSX2008186R) JO n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 9

 


Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) maintenu en zones détendues

En zones détendues (B2 et C), le bénéfice du prêt à taux zéro est prolongé jusqu'à fin 2021 pour les logements neufs. Pour rappel le zonage A/B/C a été créé en 2003 dans le cadre du dispositif d’investissement locatif dit « Robien ». Il a été révisé depuis, en 2006, 2009 et 2014. Le critère de classement dans une des zones est la tension du marché immobilier local. La zone B2 correspond aux villes-centre de certaines grandes agglomérations, grande couronne autour de Paris non située en zone Abis, A et B1, certaines communes où les loyers et les prix des logements sont assez élevés, communes de Corse non situées en zones A ou B1 ; la zone C correspond au reste du territoire.

 

Référence : Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1) (NOR: CPAX1925229L) JO du 29 décembre 2019 texte n° 1

Des communes exemptées du quota SRU pour 2020, 2021 et 2022

La notice du décret rappelle que le code de la construction et de l'habitation (CCH) impose des "obligations de production de logement social aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l'unité urbaine de Paris) appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % (ou 20 %) des résidences principales", Peuvent ainsi prétendre à l'exemption les communes se situant dans des unités urbaines de plus de 30 000 habitants dont la tension sur la demande de logement social (demandes / attributions annuelles) est faible, les communes se situant en dehors desdits territoires et insuffisamment reliées aux bassins d'activité et d'emplois par les transports en commun, et les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est grevé par une inconstructibilité (plan d'exposition au bruit, plan de prévention des risques…).

Le décret fixe la liste des communes exemptées des dispositions du code de la construction et de l’habitation dans 3 annexes. Aucune commune de Meurthe-et- Moselle et de Moselle (hormis l’Hôpital et Sarralbe) n’est concernée par ce décret.

Référence : Décret n° 2019-1577 du 30 décembre 2019 fixant la liste des communes exemptées de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en application du III du même article, au titre de la septième période triennale (années 2020, 2021 et 2022) (NOR: LOGL1932830D) JO du 31 décembre 2019 texte n° 200

Un arrêté proroge la dérogation relative aux exigences de performance énergétique des bâtiments résidentiels collectifs

L’arrêté du 2 janvier 2020 proroge la dérogation relative aux exigences de performance énergétique des bâtiments résidentiels collectifs neufs d'un an, jusqu'au 31 décembre 2020. Le niveau de consommation d’énergie maximal imparti à ces édifices est de 57,5 kWh/(m².an), contre 50 kWh/(m².an) pour les autres bâtiments.

Référence : Arrêté du 2 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétiques applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment (NOR : LOGL1935187A) JO du 8 janvier 2020 texte n° 16

Revalorisation des paramètres des APL pour 2020

Un décret revalorise pour l'année 2020 certains paramètres intervenant dans la formule de calcul des aides personnelles au logement (APL) pour les allocataires dans le secteur locatif. Ainsi par dérogation aux articles R.822-21 et  D.823-17 du Code de la construction et de l'habitation, l'évolution au 1er janvier 2020 du paramètre R0 (abattement forfaitaire appliqué aux ressources) et du montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants est fixée à 0,3 %.

Un arrêté publié le même jour revalorise les paramètres du barème concernant la prise en compte des ressources pour le calcul des APL.

Ces textes sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2020.

Références :

Décret n° 2020-6 du 3 janvier 2020 relatif au calcul des aides personnelles au logement (NOR: LOGL1934005D) JO du 4 janvier 2020 texte n° 26

Arrêté du 3 janvier 2020 relatif au calcul des aides personnelles au logement pour l'année 2020 (NOR : LOGL1934006A) JO du 4 janvier 2020 texte n° 27

Attribution du Prêt à Taux Zéro (PTZ)

Pour les prêts émis à compter du 1er janvier 2020, le décret "conditionne l'octroi du prêt dans l'ancien avec travaux à un niveau minimal de performance énergétique après travaux et permet que les travaux soient réalisés par le vendeur pour les logements faisant l'objet d'un prêt social de location-accession (PSLA)".
Ainsi le programme de travaux d'amélioration présenté par l'acquéreur ou par le vendeur dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover (mentionnés au V de l'article L. 31-10-3 du Code de la construction et de l'habitation) doit permet d'atteindre une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux inférieure à 331 kWh/m2. Cette consommation est évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement.

Une annexe concernant l’étude d'impact est jointe au décret ; elle fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt dont peuvent bénéficier les établissements de crédit pour les prêts de ce type émis sur une période de douze mois ne dépasse pas, comme l'exige la loi, 2,1 Md€. Pour 2020, ce montant devrait s'élever à 1,269 Md€.

Un arrêté, publié le même jour, précise les pièces à fournir pour justifier de cette performance énergétique minimale et adapte les justificatifs à fournir dans le cas de travaux réalisés par le vendeur pour les opérations en prêt social Locatif accession (PSLA).

Références :

Décret n° 2020-9 du 6 janvier 2020 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (NOR : LOGL1935130D) JO du 7 janvier 2020 texte n° 23

Arrêté du 6 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété (NOR : LOGL1935137A) JO du 7 janvier 2020 texte n° 24

La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) chargée du contrôle de l’Anru

Le décret du 7 janvier 2020 désigne la Direction Générale des collectivités locales (DGCL) comme autorité chargée du contrôle économique et financier de L'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).

Cette mission consiste à "veiller et analyser les risques financiers directs et indirects et apprécier la performance de l'Anru au regard de ses missions, de ses objectifs et de ses moyens". La direction doit porter "une attention particulière à la soutenabilité de la trajectoire financière pluriannuelle des programmes dont la gestion est confiée à l'agence".

Le texte entre en vigueur le 1er mars 2020.

Référence : Décret n° 2020-11 du 7 janvier 2020 relatif au contrôle économique et financier de l'État sur l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (NOR: LOGV1935813D) JO du 9 janvier 2020  texte n° 19

Le contenu du dossier de demande d’agrément des sociétés HLM défini

L’arrêté du 20 janvier 2020 fixe le contenu du dossier de demande d’agrément de sociétés d’HLM par le ministre chargé de la construction et de l’habitation. Selon le type d’organisme (SA d’HLM, SA coopérative de production d’HLM ou SA coopérative d’intérêt collectif d’HLM), les pièces à fournir diffèrent.

Par ailleurs lorsqu’une société d'habitations à loyer modéré sollicite l'extension géographique de son agrément l’arrêté précise également les pièces à fournir.

Référence : Arrêté du 10 janvier 2020 fixant le contenu du dossier de demande d'agrément des sociétés d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation (NOR : TERL1920214A) - JO du 16 janvier 2020

Un arrêté adopte la charte dédiée à la cohabitation intergénérationnelle

L’arrêté du 13 janvier 2020 définit la charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Il fait suite à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi ELAN, qui a créé le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire.

La cohabitation intergénérationnelle solidaire repose sur deux constats : la difficulté pour certains jeunes de se loger, l'isolement et la solitude de certaines personnes âgées, facteur aggravant de la perte d'autonomie.
La cohabitation intergénérationnelle solidaire se définit comme l'accueil par des personnes âgées de 60 ans et plus, propriétaires ou locataires, dans leur logement, d'un ou plusieurs jeunes de moins de 30 ans, en échange d'une contrepartie financière modeste ainsi que, le cas échéant, de la réalisation sans but lucratif pour aucune des parties de menus services par le jeune de moins de trente ans. La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet par ailleurs d'optimiser l'occupation des logements et les dépenses énergétiques.

La charte a pour objet de définir les objectifs que doivent partager les personnes âgées, les jeunes ainsi que les structures et associations œuvrant pour la cohabitation intergénérationnelle solidaire concernés

Les structures et associations s'engagent notamment par l'adhésion à cette charte à promouvoir la mise en œuvre de la cohabitation intergénérationnelle solidaire, de rappeler aux locataires de prévenir le bailleur social ou privé de son intention de sous-louer une partie de son logement dans le cadre d'un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire ; de s'assurer que les engagements réciproques soient motivés par l'entraide et pour concourir au vivre ensemble et de veiller au respect des engagements des deux parties selon les termes définis dans le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire qu'ils auront signée.

Référence : Arrêté du 13 janvier 2020 relatif à la charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire (NOR : LOGL1933774A)) - JO du 15 janvier 2020

Ma Prime Rénov’, nouvelle aide de l’Etat pour réaliser des travaux d’économie d’énergie

Créée par l'article 15 de la loi de finances pour 2020, la prime de transition énergétique – dite « Ma Prime Rénov' » est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. Cette nouvelle prime remplace le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) tout en fusionnant avec le dispositif "Habiter mieux agilité" de l'Anah (Agence nationale de l’habitat)

Un décret relatif à cette prime paru au Journal officiel du 15 janvier 2020 fixe le cadre réglementaire.

Ce décret prévoit notamment que le logement concerné doit être occupé à titre de résidence principale et être achevé au moins depuis de deux ans à la date de début des travaux et prestations. En annexe, le décret définit les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique, à titre d’exemples: chaudières à très haute performance énergétique, équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, isolation des murs en façade ou pignon... Ces dépenses peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif et peuvent concerner les parties privatives, ainsi que les parties et équipements communs de l'immeuble pour ceux en copropriété.

Les travaux doivent être achevés dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de la prime ou de six mois en cas de versement d'une avance, et dans un délai de trois ans pour ceux sur les parties communes.

Le montant de la prime de transition énergétique "est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l'immeuble ou des éléments d'équipements concernés". Ce montant est plafonné à 20 000 euros par logement, sur une période de cinq ans, à compter de la première date d'engagement.

La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs aides éligibles. Le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, et des aides issues de la participation des employeurs ("1% logement"), ne peut avoir pour effet de laisser à la charge du bénéficiaire moins de 25% de la dépense éligible, ou moins de 10% pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond.

La gestion du dispositif est assurée "pour le compte de l'État, par l'Agence nationale de l'habitat". Un article liste ainsi les missions et les responsabilités du directeur de l'Anah dans la gestion de la prime. Il précise aussi la nature et les modalités des contrôles qui peuvent être effectués par l'agence, ainsi que les modalités de mise en œuvre des sanctions (prévues par la loi de finances).

Références :

Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique (NOR: LOGL1935489D) JO du 15 janvier 2020

Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique (NOR: LOGL1935578A) JO du 15 janvier 2020 texte n° 40

Réécriture des règles de la construction et recodification du Code de la Construction et de l’habitation

L’Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation a été publiée au Journal Officiel.

Cette ordonnance vise à simplifier la lisibilité du code de la construction et de l’habitation et à faciliter la réalisation des projets de construction et le recours à des solutions innovantes en privilégiant une logique de résultat.

Elle réécrit la partie législative du livre 1er du Code de la Construction et de l’Habitation et la réduit d’un quart en volume. Ce livre comporte désormais 4 parties : principes généraux, règles de construction, règle de contrôle et de sanction et dispositions propres à l’Outre-Mer.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Selon le communiqué de presse, cette ordonnance adopte une nouvelle rédaction des règles de construction applicables permettant d’éclairer les maîtres d’ouvrages et les constructeurs sur les objectifs poursuivis et leur donner le choix de la solution qu’ils souhaitent employer pour les atteindre. D’autre part, dans le cas où une règle de construction impose une solution au constructeur ou au maître d’ouvrage, ces derniers pourront recourir à d’autres s'ils apportent la preuve qu'ils parviennent, par les moyens qu'ils entendent mettre en œuvre, à des résultats équivalents

Plusieurs décrets d’application de cette ordonnance seront pris en 2020 et 2021 et permettront de réécrire les 400 articles compris aujourd’hui dans la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation.

Référence : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation (NOR: LOGL1933297R) JO du 31 janvier 2020

Logement social : définition des modalités d’instruction des demandes de prêts et de subventions

L’arrêté du 10 février 2020 porte sur la modalité d'instruction des dossiers de demandes d'attribution de subvention. Il est pris pour application de l'article 123 de la loi n° 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté et de l'article 109 de la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Il précise la liste des pièces nécessaires à l'instruction des demandes d'attribution de subvention et de décision favorable de financement en vue de la réalisation d'opérations de logements pouvant être attribués prioritairement aux étudiants ou aux jeunes de moins de trente ans. Il permet également de simplifier les conditions d'octroi des décisions favorables d'agréments en prêt locatif social (PLS) et de la subvention spécifique « PLAI-adapté » destinées au financement des logements très sociaux.

Référence : Arrêté du 10 février 2020 modifiant l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration et la réhabilitation d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif (NOR: LOGL1932926A)JO du 20 février 2020

Modification des plafonds de revenus

Un arrêté vient actualiser les plafonds de revenus définissant les ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique qui peuvent prétendre au dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), en modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014. La notice de l’arrêté souligne « qu’il précise et actualise certaines dispositions de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de CEE et les documents à archiver par le demandeur. Il complète également le contenu des tableaux récapitulatifs des opérations »".

Référence : Arrêté du 11 février 2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et modifiant l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur (NOR : TRER2004790A) JO du 27 février 2020 texte n° 8

L'Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropolitaine agréée observatoire local des loyers

Par arrêté du ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement en date du 27 février 2020, l'agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropolitaine a été agréée en tant qu'observatoire local des loyers pour un périmètre d'observation couvrant 113 communes.

Référence : Arrêté du 27 février 2020 délivrant l'agrément d'observatoire local des loyers à l'agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropolitaine (NOR : LOGL2005441A) JO du 5 mars 2020 texte n° 34

Observatoires locaux des loyers : la date de transmission des données avancée au 1er mars à compter de 2021

La date limite de transmission des données aux observatoires locaux des loyers est modifiée à partir de 2021 : les professionnels de l'immobilier devront communiquer au plus tard le 1er mars (et non plus le 31 mars), à l'observatoire local des loyers compétent, des informations sur les logements mis en location au cours de l'année précédente ou gérés au 1er janvier. Par ailleurs, lorsque l'observatoire local des loyers territorialement compétent est nouvellement agréé et que cet agrément est délivré entre le 1er janvier et le 1er mars (et non plus le 31 mars), les informations sont transmises la première année au plus tard trois mois après la date d'agrément de l'observatoire.

L’arrêté entre en vigueur le 18 février 2020.

Référence : Arrêté du 17 février 2020 modifiant l'arrêté du 29 août 2014 pris en application de l'article 4 du décret n° 2014-890 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier (NOR : LOGL2002346A) Version consolidée au 31 mars 2020

Gestion des droits de réservation de logements locatifs sociaux

La loi ELAN a généralisé la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux, à savoir la réservation d'un flux annuel de logements par les réservataires (Etat, collectivités territoriales, employeurs ….), et non d'un « stock » de logement.

D’après la notice du décret, celui-ci détermine les conditions de mise en œuvre de cette gestion en flux. Il fixe les modalités de calcul du flux annuel, prévoit qu'une seule convention doit être conclue par organisme bailleur et réservataire à l'échelle d'un département (sauf lorsque le réservataire est une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon ou la Ville de Paris, le périmètre de la convention portant sur le territoire concerné) et détermine les conditions dans lesquelles l'organisme bailleur transmet un bilan annuel des logements proposés et attribués aux réservataires.

Le texte s'applique à compter du 22 février 2020.

Référence : Décret n° 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux (NOR: LOGL1909777D) JO du 21 février 2020 texte n° 47


Organisation et fonctionnement de l'Office français de la biodiversité (OFB)

Un décret fixe l'organisation et le fonctionnement de l'Office français de la biodiversité (OFB). Pour rappel, cet organisme est issu de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.  

Son conseil d'administration comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges. Il règle les affaires de l’établissement. La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans. Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 à l'exception de son article 9 relatif au budget de l'exercice 2020. Celui-ci sera arrêté par "décision des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget".

Cet établissement siégera à Vincennes (94).

Références :

Décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l'Office français de la biodiversité (NOR: TREL1927968D) JO du 1er janvier 2020

Arrêté du 31 décembre 2019 fixant le siège de l'Office français de la biodiversité (NOR: TREL1935625A ) JO du 1er janvier 2020

Des dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore

Certaines espèces animales non domestiques et certaines espèces végétales non cultivées bénéficient de mesures de protection destinées à assurer la préservation du patrimoine naturel ou biologique ou d'un intérêt scientifique. Des dérogations à ces mesures de protection peuvent être accordées soit par le préfet, soit par le ministre. L’arrêté du 6 janvier 2020 vient fixer la liste des espèces, prévue à l'article R. 411-13-1 du Code de l'environnement, à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de protection de la nature.

Référence : Arrêté du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (NOR: TREL1934322A) JO du 29 janvier 2020 texte n° 12

L’appel à projets sur les déchets du bâtiment est lancé

L’Etat a lancé un appel à projets visant la réduction, le recyclage et la valorisation des déchets du bâtiment. Ce dispositif sera doté de 20 millions d’euros. Selon le communiqué de presse ministériel, « le but sera d’encourager des solutions innovantes pour mieux réemployer les matériaux issus de la déconstruction mais aussi pour améliorer le taux de recyclage des déchets de la construction et de la rénovation ».

Le cahier des charges de l’appel à projet a été approuvé par un arrêté. Pour être éligible, les projets devront relever du domaine du Bâtiment et avoir pour objectif d’amener des solutions ou des modèles d'organisation permettant de réduire la quantité de déchets tout au long du cycle de vie des chantiers, d’augmenter le taux de recyclage des déchets non inertes et non dangereux du bâtiment et enfin d’augmenter la part de déchets recyclés dans la construction et la rénovation. Les solutions offrant un potentiel de réplication, de massification et d’industrialisation sont recherchées dans le cadre de cet AAP,

Les dossiers peuvent être déposés sur le site de l’ADEME (www.ademe.fr) jusqu’au 25 septembre 2020.

Référence : Arrêté du 29 janvier 2020 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets « Réduction, recyclage et valorisation des déchets du Bâtiment » (NOR : PRMI2001825A) JO du 7 février 2020

Des dérogations aux exigences environnementales sur les toitures des Installations classées

Un arrêté concernant les installations classées pour l’environnement (ICPE) vient adapter les obligations prévues par l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme qui étend et renforce les exigences environnementales applicables à certains projets commerciaux ou logistiques (projets de plus de 1000 m2 d’emprise sol soumis à autorisation d’exploitation commerciale, nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ainsi qu'aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public).

Les obligations résultant de l’article mentionné ci-dessus sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées.

L’arrêté vise à définir les cas dans lesquels tout ou partie de l'obligation prévue dans l’article du code précité est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration. Il définit notamment les bâtiments abritant des installations classées pour la protection de l'environnement pour lesquels l’article du code l’urbanisme ne s’applique pas.

Cet arrêté est complété d’une annexe sur les dispositions relatives aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque au sein des ICPE soumises à enregistrement ou déclaration.

Référence : Arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme (NOR: TREP2000433A) JO du 29 février 2020

Promulgation de la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire

En résumé

La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire a été publiée au journal officiel du 11 février 2020. Ce texte de 130 articles vise à réduire et à mieux gérer les déchets, à informer les consommateurs (caractéristiques environnementales des produits, indice de réparabilité, disponibilité ou non des pièces détachées…) , à lutter contre le gaspillage en favorisant le réemploi et la réutilisation et en responsabilisant les producteurs (renforcement du principe pollueur-payeur, …)

Mots-clés : affichage, alimentaire, consommateur, déchet, dépôt, étiquetage, gaspillage, gestion, information, prévention, producteur, réparabilité, réemploi

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire entend accélérer le changement des modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.

Ce texte de loi comporte 130 articles répartis en 5 grands titres.

Le titre Ier est consacré aux objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets. L’Etat fixe de nouveaux objectifs de réduction des déchets d'ici 2030 :  -15% de déchets ménagers par habitant et -5% de déchets d'activités économiques. La loi pose également un objectif de 100% de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025 ainsi que la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Des objectifs de réduction, de réutilisation, de réemploi et de recyclage de ces emballages sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis tous les cinq ans jusqu'en 2040. Parallèlement, plusieurs mesures consistant à réduire le plastique à usage unique sont instaurées.

La loi prévoit, en outre, de mieux collecter les déchets plastiques grâce au déploiement de nouveaux dispositifs de collecte, complémentaires à ceux qui existent déjà, en développant par exemple la consigne.

Par ailleurs, elle se fixe de réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale. »

Le titre II est consacré à l’information du consommateur. La loi stipule que les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l'Union européenne. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Ces informations doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l'acte d'achat

La loi instaure également un dispositif d'affichage environnemental ou environnemental et social volontaire. Une méthodologie obligatoire d’affichage environnemental doit être expérimentée pendant 18 mois à compter de la publication de la présente loi. Ce dispositif est rendu obligatoire prioritairement pour le secteur du textile d'habillement. A l’issue de cette expérimentation et d’un bilan, des décrets définiront la méthodologie et les modalités d'affichage environnemental ou environnemental et social s'appliquant aux catégories de biens et services concernés.

Parmi les autres mesures prises par le gouvernement, on notera que certains équipements électriques et électroniques (comme les machines à laver ou les aspirateurs) doivent comporter, à partir de 2021, un indice de réparabilité (une note sur 10) .Un indice de durabilité (fiabilité, robustesse du produit...) sera également mis en place en 2024, ceci afin d’agir contre l’obsolescence programmée.

L’information sur la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces détachées permettant de réparer des équipements électriques et électroniques (téléphones mobiles, télévision ...) et des meubles devient obligatoire en 2021. Le réparateur doit aussi proposer des pièces de rechange d'occasion.

L'information sur la garantie légale de conformité de certains biens est renforcée. De plus, la garantie légale de conformité est allongée de six mois si le produit vendu fait l'objet d'une réparation dans le cadre de cette garantie. 

Le titre III de la loi vise à favoriser le réemploi et la réutilisation ainsi que l’économie de la fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage.

Les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire sont renforcées (objectifs de réduction du gaspillage alimentaire fixés d’ici 2025 et 2030, durcissement des sanctions...).

Parmi les nombreuses mesures on notera :

  • La destruction des invendus non alimentaires neufs, (vêtements, chaussures, 'électroménager, etc….), est interdite par principe. Les entreprises doivent, sauf exceptions, donner ou recycler leurs produits au plus tard fin 2021 ou fin 2023 selon les secteurs.
  • Il est mis fin à la mise à dispositions des produits en plastique à usage unique (gobelets, verres et assiettes jetables, pailles, etc.). Pour éviter que des médicaments ne soient jetés à la poubelle, la vente à l'unité de médicaments est autorisée d'ici le 1er janvier 2022 au plus tard. Par ailleurs pour limiter la consommation de papier thermique, un amendement a proposé l'interdiction de l'impression et de la distribution systématiques de tickets de caisse et de tickets de carte bancaire, sauf demande contraire du client. Cette interdiction est applicable au 1er janvier 2023.
  • La vente en vrac est encouragée. Au 1er janvier 2021, il devient possible d'apporter ses propres contenants dans les commerces. Les vendeurs de boissons à emporter devront proposer un tarif plus bas lorsque le consommateur présente son propre récipient.  

Le titre IV porte sur la responsabilité des producteurs

Les textes prévoient notamment le principe du pollueur-payeur, qui rend responsable le fabriquant ou le distributeur d'un produit du financement de sa fin de vie, est renforcé. Il s’agit de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Les producteurs soumis aux filières pollueur-payeur doivent élaborer des plans quinquennaux d'action d'écoconception pour que leurs produits soient plus recyclables.

Le périmètre de la REP est étendu de la fin de vie à la conception du produit. Les fabricants concevant leurs produits de manière écologique bénéficient d’un bonus sur la contribution qu’ils versent pour la gestion et le traitement de la fin de vie de leurs produits. A contrario, les fabricants n’intégrant pas l’éco-conception dans leur manière de produire voient cette contribution augmenter avec un malus.

Le titre V concerne la lutte contre les dépôts sauvages

Pour améliorer la gestion des déchets du bâtiment et éviter les dépôts sauvages, une reprise gratuite de certains déchets préalablement triés (ferraille, gravats, bois...) devient possible en déchetteries.

Par ailleurs diverses mesures sont mises en place contre les dépôts sauvages : amende pouvant atteindre 15 000 euros, mise en fourrière du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, renforcement des pouvoirs de police spéciale des maires, etc.

Référence : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (NOR: TREP1902395L) JO du 11 février 2020

Deux nouveaux arrêtés concernant la réglementation thermique

Deux arrêtés viennent agréer le mode de prise en compte de dispositifs techniques dans la méthode de calcul de la RT 2012. Le premier concerne l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes « CET Héliothermique » et « PAC Double Service Héliothermique ») dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012

Le second porte sur un dispositif de production centralisée à appoints décentralisées

Les annexes définissant les modalités d’application seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Références : Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes « CET Héliothermique » et « PAC Double Service Héliothermique » dans la réglementation thermique 2012  NOR: TERL1935575A . JO du 20 février 2020

Arrêté du 12 février 2020 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes de production centralisée à appoints décentralisés dans la réglementation thermique 2012 NOR: TERL1935574A JO du 19 février 2020

Le centre ville de Saint Dié-des-Vosges classé Site patrimonial remarquable

Sur avis favorable de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA), un arrêté classe en "site patrimonial remarquable" le centre ville de Saint-Dié-des-Vosges (88). Le plan de ce nouveau site classé pourra être consulté à la préfecture des Vosges et à la mairie de la commune.

Référence : Arrêté du 12 février 2020 portant classement du site patrimonial remarquable de Saint-Dié-des-Vosges (NOR : MICC2003242A) JO du 26 février 2020 texte n° 14

Modification des conditions de mises à dispositions des données relatives au transport à la distribution et à la production d’énergie

Un décret modifie les conditions dans lesquelles certaines données locales de l'énergie sont rendues publiques ou peuvent l'être, de façon à limiter les atteintes potentielles au secret des affaires, au secret commercial ou statistique. Il introduit en particulier une distinction entre le secteur résidentiel et les petits professionnels, indique la notice du texte. Le texte entre en vigueur le 7 mars. La publication des différentes catégories de données se fait progressivement, selon un calendrier fixé par arrêté.

Référence : Décret n° 2020-196 du 4 mars 2020 modifiant les modalités de mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de bio méthane, de chaleur et de froid  (NOR: TRER1924907D) JO du 6 mars 2020 texte n° 8

Réforme de la procédure d’enquête publique pour la révision des périmètres de protection des captages d'eau

La notice du décret indique « qu’il est  pris en application des articles L. 1321-2 et L. 1321-2-2 du Code de la santé publique, Il prévoit la mise en œuvre d'une procédure d'enquête simplifiée en cas de révision des périmètres de protection [des captages d'eau destinée à la consommation humaine] déjà existants et en cas de modification de l'acte portant déclaration d'utilité publique pour des modifications mineures".

Le texte définit le déroulement de la procédure simplifiée de l’enquête publique. Il précise par ailleurs ce qu'il faut entendre par "modifications mineures" (nouvel article R. 1321-13-5, I du code) :

  • la suppression de servitudes devenues sans objet, ou reconnues inutiles ou inapplicables par l'administration ;
  • le retrait ou l'ajout d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection rapprochée ou du périmètre de protection éloignée, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du périmètre de protection concerné ;
  • le retrait d'une ou de plusieurs parcelles du périmètre de protection immédiate, à la condition que la superficie concernée ne dépasse pas 10 % de la superficie totale initiale du périmètre de protection immédiate.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux captages pour lesquels un arrêté d'ouverture d'enquête publique relative à la révision des périmètres de protection et des servitudes afférentes a été publié à la date d'entrée en vigueur du décret.

Référence : Décret n° 2020-296 du 23 mars 2020 relatif à la procédure d'enquête publique simplifiée applicable aux modifications mineures des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine (NOR: SSAP1930828D) JO du 25 mars 2020 texte n° 8


Secteur ferroviaire : Le cahier des charges de l'appel à manifestation d'intérêt « Aide à l'émergence de la mobilité hydrogène dans le secteur ferroviaire » relatif à l'action « Véhicules et transports du futur » du PIA* est approuvé

* PIA : Programme d'investissements d'avenir

Selon le communiqué de presse de l’ADEME, cet AMI est doté de 22 M€ et s’adresse aux autorités organisatrices des transports ferroviaires régionaux et vise à soutenir l’émergence de la mobilité hydrogène dans le secteur ferroviaire via les trains bi-mode (électrique/hydrogène), permettant de réduire les impacts liés à la traction ferroviaire Diesel.

Le cahier des charges est consultable sur le site internet de l'ADEME : http://www.ademe.fr et celui du secrétariat général pour l'investissement : http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi. La date de clôture des candidatures est fixée le 23 mars 2020.

Référence : Arrêté du 20 décembre 2019 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à manifestation d'intérêt « Aide à l'émergence de la mobilité hydrogène dans le secteur ferroviaire » (NOR: PRMI1936749A) JO du 21 janvier 2020 texte n° 1

Définition des règles de gestion domaniale et des conditions d'aliénation du patrimoine de SNCF Réseau

Un décret a précisé le régime des biens confiés par l'Etat aux sociétés SNCF Réseau et à sa filiale chargée de la gestion unifiée des gares, notamment les modalités d'attribution de nouveaux biens par l'Etat, de déclassement, de cession et de reprise d'un bien, ainsi que les règles de gestion de ces biens.

Un second décret vient modifier quant à lui les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) relatives à la décote qui peut être appliquée, lorsqu'elle bénéficie à la production de logements sociaux, sur la valeur vénale des terrains appartenant à ou gérés par les établissements publics de l'Etat ou les entreprises publiques. Ce texte crée un nouvel article R. 3211-32-10 au CGPPP, lequel organise les modalités d'application de cette décote, pour la nouvelle société « SNCF Réseau » et sa filiale chargée des gares.

Il apporte également des précisions sur les modalités de l'avis conforme des sociétés préalable à l'inscription, sur une liste régionale, d'un terrain, dite « décote de droit », prévue au 2° du II de l'article L. 3211-7 du CGPPP, ou à l'application d'une décote sur la valeur vénale d'un terrain non inscrit sur cette liste.

Références :

Décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports (NOR: TRET1929808D) JO du 31 décembre 2019 texte n° 35

Décret n° 2019-1575 du 30 décembre 2019 relatif aux conditions d'aliénation des terrains bâtis ou non appartenant au domaine privé de l'Etat géré par la société SNCF Réseau ou sa filiale prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques (NOR: LOGL1930170D) JO du 31 décembre 2019 texte n° 198

Mise en place de dispositifs d’alerte sonore sur les routes et les autoroutes

Un arrêté prévoit la mise en œuvre, sur les routes et les autoroutes, de dispositifs d'alerte sonore (DAS) permanents ou temporaires. Cet arrêté abroge celui du 12 mars 2012 relatif à l'équipement des autoroutes de dispositifs d'alerte sonore en rives de chaussée. Les DAS permanents sont destinés à prévenir des effets de la somnolence et de l'hypovigilance des usagers. L'objectif est de réduire la fréquence des accidents par sorties de voie ou de route et leurs conséquences, selon la notice du texte.

L'article 2 de ce texte précise les caractéristiques des DAS permanents et temporaires.

Les sections d'autoroutes devront être équipées de DAS permanents à compter du 1er avril 2022. La mise en œuvre de DAS permanents sur les autres types de routes est quant à elle facultative et est issue d'une analyse, effectuée par le gestionnaire, prenant en compte notamment les risques accidents et les sorties de chaussée, les gains escomptés de sécurité, les contraintes d'exploitation, les nuisances pour les riverains ainsi que l'examen d'autres solutions d'aménagement de l'infrastructure.

Le décret est complété d’une annexe qui définit les dispositions applicables aux DAS permanents et temporaires (domaines d’emploi, caractéristiques techniques, règles de mise en œuvre).

Référence : Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à l'équipement des routes et autoroutes de dispositifs d'alerte sonore (NOR : TRET2001247A) JORF n°0019 du 23 janvier 2020 texte n° 7

Un Plan d’action pour sécuriser les passages à niveau

Une instruction du Gouvernement a été adressée aux préfets pour précise les modalités d’accompagnement du plan d’action pour améliorer la sécurisation des passages à niveau adopté en mai 2019.

Suite à un accident survenu le 14 décembre 2017 sur le passage à niveau de Millas (66) et la réalisation d un rapport parlementaire sur l’amélioration de la sécurité des passages à niveau, il a été décidé d’engager un plan d’action qui se décline en quatre axes: renforcer la connaissance des passages à niveau et du risque, accentuer la prévention et la sanction; amplifier la sécurisation des passages à niveau par des mesures d’aménagements et instaurer une gouvernance nationale et locale.

Les préfets doivent décliner ce plan en mettant en œuvre des actions au niveau local sur chacun de ces axes et en assurer le suivi dans le cadre de commissions départementales, compétentes en matière de passage à niveau

Référence : Instruction (NOR : TRET1935761J) du 27 janvier 2020

Accès aux informations sur les déplacements multimodaux

Un décret désigne le site internet https://transport.data.gouv.fr comme le point d'accès national mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'information sur les déplacements multimodaux.. Sur ce site les autorités chargées des transports, les gestionnaires d'infrastructures, les opérateurs de transport et les fournisseurs de services de transport à la demande doivent mettre à disposition les données sur les déplacements et la circulation.

Référence : Décret n° 2020-183 du 28 février 2020 portant désignation du point d'accès national aux données de l'information sur les déplacements multimodaux (NOR: TRET1920413D) JO du 1 mars 2020 texte n° 4

COVID 19 : plusieurs arrêtés concernant les transports routiers de marchandise

Les mesures nationales prises pour prévenir et limiter les conséquences sanitaires de la propagation du virus covid-19, ainsi que le rétablissement par plusieurs pays européens des contrôles aux frontières, perturbent les conditions de circulation des véhicules de transport de marchandises et donc l'approvisionnement des établissements.

Un arrêté a été publié pour fluidifier le transport routier de marchandises en permettant la mise en œuvre d'une dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite et de repos. Il lève, jusqu'au 20 avril 2020 inclus, les interdictions de circulation prévues par l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge à certaines périodes - notamment les dimanches et jours fériés.

Un autre arrêté vient augmenter la durée journalière de conduite, dans la limite de dix heures par jour ou de onze heures par jour deux fois par semaine et augmente la durée hebdomadaire de conduite, dans la limite de soixante heures par semaine et de cent-deux heures sur deux semaines consécutives, à condition que ces augmentations respectent les dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail et au repos applicables aux conducteurs. Ces dérogations sont prévues pour une durée de 30 jours.

Un décret précise que ces dispositions sont entrées en vigueur immédiatement soit dès samedi 21 mars.

Références :

Arrêté du 19 mars 2020 portant levée de l'interdiction de circuler des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « covid-19 » (NOR : TRET2007404A) JO du 21 mars 2020 texte n° 6

Arrêté du 20 mars 2020 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport routier de marchandises (NOR : TRET2008129A) JO du 21 mars 2020 texte n° 8

Décret n° 2020-280 du 20 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate de quatre arrêtés (NOR: PRMX2008154D) JO du 21 mars 2020 texte n° 1

COVID 19 : les vols commerciaux interdits entre la métropole et les collectivités d’Outre-Mer

Il interdit notamment les vols commerciaux entre la métropole et les collectivités d'Outre-mer et entre ces collectivités jusqu'au 15 avril 2020, sauf pour trois exceptions (motif impérieux d'ordre personnel ou familial, motif de santé relevant de l'urgence et un motif professionnel ne pouvant être différé).

Un décret précise que ces dispositions sont entrées en vigueur immédiatement soit dès dimanche 22 mars.

Références :

Arrêté du 21 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (NOR : SSAZ2008175A) JO du 22 mars 2020 texte n° 6

Décret n° 2020-285 du 21 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté (NOR : PRMX2008177D) JO du 22 mars 2020 texte n° 1

ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES

Une marge d’isolement imposée par un POS n’empêche pas d’édifier des maisons jumelées

Un permis de construire de 20 logements individuels, groupés par deux ou trois ainsi que deux immeubles collectifs délivré par un maire a été contesté par des particuliers au motif de non respect des dispositions du règlement du Plan d’Occupation de Sols relatives à l’implantation des constructions sur un même terrain. Selon le règlement, celles-ci devaient être implantées de manière à laisser entre elles une marge d’isolement d’au moins 4 mètres.

Le Conseil d’Etat a considéré qu’eu égard à leur objet et en l’absence de précision dans le règlement du document d’urbanisme, les dispositions imposant une marge d’isolement entre constructions édifiées sur une même propriété n’ont pas pour effet d’interdire la construction de maisons jumelées ou en bandes qui n’ont pas de vue les unes sur les autres.

Références : Conseil d’Etat 8 novembre 2019 n° 420324

Une résidence sociale pour l’hébergement des adultes autistes est un bâtiment à usage principal d’habitation

Un permis de construire accordé par la mairie de Paris portant sur une résidence de 27 logements pour adultes autistes a été contesté devant le tribunal administratif. Estimant que l’affaire n’était pas susceptible d’appel car relevant des dispositions du Code de Justice Administrative, le dossier a été transmis au Conseil d’Etat.

Ce denier a énoncé qu’une résidence sociale destinée à l’hébergement d’adultes autistes peut être regardée comme ayant le caractère d’un bâtiment à usage principale d’habitation. Le Conseil d’Etat confirme ainsi sa jurisprudence adoptée en 2017 pour un centre d’hébergement d’urgence.

Références : Conseil d’Etat 22 novembre 2019 n° 420948

La commune peut identifier dans le PLU des voies et sentiers à protéger même si elle n’en est pas propriétaire

Un propriétaire a déposé, le 6 janvier 2015, à la mairie de Saint-Cergues (Haute-Savoie) une déclaration préalable tendant à l'édification d'une clôture. Par arrêté du 23 avril 2015, le maire a retiré la décision de non-opposition qu’il avait prise le 3 février 2015 et a fait opposition à cette déclaration. "Le règlement du PLU peut (...) : 1° préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public (...)" (art. L. 123-1-5, IV, code de l’urbanisme, aujourd’hui article L. 151-38).

Selon la cour administrative, il résulte de ces dispositions, qui sont indifférentes au statut et à la propriété des voies, que le PLU peut identifier des voies de circulation à conserver, en particulier des cheminements piétons, afin de répondre aux besoins de la commune en matière de mobilité. Le défaut de consentement du pétitionnaire qui se revendique propriétaire de la voie est sans influence sur la légalité de cette identification.

Référence : Cour Administrative d’Appel de  Lyon 17 décembre 2019, n° 18LY01673.

Un mur de clôture intégré à une construction doit respecter l’ensemble des règles du PLU applicables aux constructions

Une commune a refusé à un particulier l’édification d’un mur en parpaings d’une hauteur supérieure à 2 mètres, sous prétexte que le projet méconnaissait les règles du PLU. L’arrêté municipal a été annulé en première instance mais en appel la Cour Administrative d’Appel a donné raison à la commune en se fondant sur les dispositions du règlement du PLU qui stipulaient que " Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ".

Le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt d’appel car il a estimé que la Cour Administrative d’Appel aurait dû rechercher si le mur en question s'incorporait ou non à une construction. En ne le faisant pas, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Références : Conseil d’Etat 18 décembre 2019 n° 421644

Aucune reconstruction possible en zone inondable

Une commune a ordonné la démolition d’une maison d’habitation reconstruite sans autorisation après sinistre dans une zone exposée à de fortes inondations.

L’habitation de la requérante avait été détruite par un incendie. A la suite de trois permis rejetés, elle a reconstruit sa maison sans autorisation. Sept années après l’achèvement des travaux, la commune l’a assignée à démolir son habitation.

La requérante attaque cet arrêté pour obtenir l’annulation de la demande en démolition.

Le juge a retenu qu’il existait un besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d’inondation et d’éviter toute construction nouvelle ou reconstruction à l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts. La cour d’appel a confirmé la demande en démolition.

Référence : Cour de cassation 16 janvier 2020 n°19-13645

Possibilité d’inclure des lots inconstructibles dans un lotissement

Un maire a délivré un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement multi-activités comportant 2 lots inconstructibles en vertu du POS. L’arrêté a été contesté devant le tribunal administratif par une association et un particulier.

Le Conseil d’Etat a rappelé la définition du lotissement et a notamment souligné que le fait que « certains lots ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation d’une opération de lotissement incluant ces lots », Le juge pose toutefois une condition « dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d’ensemble de l’opération et que la règlementation qui leur est applicable est respectée ».

Référence : Conseil d’Etat, 30 janvier 2020, n°419837

Précision sur les modalités de modification simplifiée d’un PLU

Le conseil municipal d’une commune a approuvé la modification simplifiée de son PLU relative à une zone Nc dédiée à l’exploitation de carrières. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif a annulé cette délibération. Cette annulation a été confirmée par la Cour administrative d’appel, qui a rejeté l’appel formé par la commune en se fondant sur plusieurs motifs :

  • L’illégalité du recours à la procédure de modification simplifiée du PLU (au lieu de la procédure de révision)
  • L’absence d’évaluation environnementale ;
  • La méconnaissance des articles L. 145-3 et R 123-11 du code de l’urbanisme applicables lors du litige;

La commune s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat est venu préciser la procédure de modification simplifiée d’un PLU pour erreur matérielle :Il a notamment indiqué que le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d'une erreur matérielle est légalement possible « en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la réglementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage ».

Il précise en effet que le recours à la procédure de modification simplifiée est possible dès lors où cette malfaçon conduit à une « contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme, telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d'urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d'aménagement ou le projet d'aménagement et de développement durable ».

Référence : Conseil d’Etat, 31 janvier 2020, n°416364

Permis d’aménager toujours valide malgré une promesse de vente contestée

Un maire a retiré le permis d'aménager tacite dont une société de conseil en lotissement et en aménagement de zone était bénéficiaire, au motif que celle-ci ne disposait plus de la qualité de propriétaire de la parcelle en question. En effet, le conseil municipal avait constaté la caducité de la vente, ce qui a privé la société de sa qualité de propriétaire. Cette dernière a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire Par un jugement en 2016 le tribunal administratif a rejeté sa demande. En 2018, la cour administrative d'appel a sur appel de la société annulé ce jugement et l'arrêté du maire.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, la commune demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt.

Le Conseil d’Etat a jugé que si la promesse n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire au moment de se prononcer sur le permis de construire, l’attestation, écartée par l’administration ne peut pas fonder le refus de délivrer le permis d’aménager. Le pourvoi de la commune a été rejeté.

Référence : Conseil d’Etat, 12 février 2020, n°424608

L’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants doit être une atteinte visible

Un maire d’une commune a délivré à une société un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif de 39 logements. Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal administratif a annulé cet arrêté. La société bénéficiaire et la commune se pourvoient alors en cassation contre ce jugement.

Par arrêt, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatives à la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique :

 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Il rappelle ensuite, qu’en annulant le permis d'édifier l'immeuble litigieux au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d'une baisse de l'ensoleillement, d'altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques d'une maison implantée à proximité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que la perte d’ensoleillement conduisant à l’altération des conditions de fonctionnement du bâtiment voisin ne constitue pas une atteinte susceptible de justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.

Référence : Conseil d’Etat, 13 mars 2020, n°427408


Seul le maître d’ouvrage «notoirement compétent » peut se voir reprocher une immixtion fautive

Un particulier a fait construire une boulangerie sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte. Est notamment intervenue à l’opération de construction, une entreprise pour le lot plâtrerie, peintures et carrelages. Le maître d’ouvrage, se plaignant de la qualité des travaux, a, après expertise, assigné l’architecte, l’entreprise et leurs assureurs en responsabilité décennale afin d’obtenir une indemnisation.

L’architecte et l’entreprise de travaux ont tenté d’invoquer l’immixtion fautive du maître d’ouvrage avec succès, devant la cour d’appel, qui a mis à la charge du maître d’ouvrage un tiers du coût de reprise des désordres.

Mais la Haute juridiction censure la décision de la cour d’appel. Elle lui reproche d’avoir omis de rechercher  « comme il le lui était demandé, s'il [le maître d’ouvrage] était notoirement compétent en matière de construction ». Et de ne pas avoir caractérisé en quoi l’individu « avait excédé son rôle de maître d'ouvrage en demandant aux constructeurs de satisfaire certains souhaits pour des raisons pratiques, qu'il leur appartenait le cas échéant de refuser s'ils les estimaient inconcevables techniquement ».

Cette décision rappelle les trois conditions à réunir pour imputer au maître d’ouvrage une part de responsabilité : qu’il soit notoirement compétent en matière de construction, qu’il se soit immiscé dans les travaux et que cette immixtion soit fautive.

Références : Cour de cassation, chambre civile 3, 13 février 2020 N° 19-10294. Non publié au bulletin

Assurance Dommage Ouvrage (DO) : avant réception, la liquidation judiciaire du constructeur marque le point de départ du délai biennal

Un couple a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en 2003. Pour cette opération, le constructeur a signé un contrat avec un architecte. Une assurance DO a été souscrite et une garantie de livraison délivrée aux acquéreurs. Des désordres sont arrivés en cours de chantier, et le 24 juin 2008, la liquidation judiciaire du constructeur a été prononcée. Le couple a déclaré le sinistre le 17 novembre 2008 à l’assureur DO. Le 1er avril 2011, les particuliers ont conclu avec le garant de livraison une transaction visant à les indemniser financièrement du préjudice subi et à le subroger dans leurs droits à l’égard de l’assureur DO et de l’architecte. Les 25 et 26 mai 2011, le garant a donc assigné l’assureur DO, l’architecte et son assureur.

Les juges d’appel ont déclaré l’action prescrite. Ils ont souligné en effet que les maîtres d’ouvrage ont attendu plus de deux ans pour régulariser leur déclaration de sinistre auprès de leur assureur DO sans avoir procédé aux formalités.

Selon la cour d’appel, la prescription biennale avait commencé à courir le 22 septembre 2006 et était donc acquise. Le garant de livraison, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, est débouté. Il forme un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction judiciaire censure la décision de la cour d’appel en soulignant qu’elle a violé les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances. Ce dernier énonce que « L'assurance [dommages ouvrage] prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. »

Ainsi, selon la Cour de cassation, « la cour d’appel, qui a fixé le point de départ du délai de deux ans à une date antérieure à celle de l’événement donnant naissance à l’action, a violé les [articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances] ».  En conséquence, avant la réception, c’est la date de liquidation de la société qui constitue le point de départ du délai de prescription. En l’espèce, le délai a donc commencé à courir le 24 juin 2008, soit cinq mois seulement avant la déclaration du sinistre…

Référence : Cour de cassation, chambre civile 3, 13 février 2020 N° 19—12281, publié au Bulletin

Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : le délai d'action en paiement du solde ne court qu'à la levée des réserves

Un couple a conclu un CCMI avec fourniture du plan. L’ouvrage est réceptionné avec réserves le 1er août 2011. Le 23 mars 2015, le constructeur assigne les particuliers en paiement du prix des travaux, alors que la levée des réserves n’a pas été prononcée.

Les juges d’appel déclarent l’action prescrite sur le fondement de l’article L. 218-2 du Code de la consommation - remplaçant l’article L. 137-2 - qui dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Débouté, le constructeur se pourvoit alors en cassation.

La Haute juridiction judiciaire censure la décision de la cour d’appel en soulignant qu’elle a violé les articles L. 218-2 du Code de la consommation et R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation. Ce dernier énonce que « Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;

2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. »

La Cour de cassation rappelle cette distinction : si la réception est prononcée sans réserve, le point de départ de l’action est le terme de la garantie de parfait achèvement - survenant un an après la réception. Tandis que lorsque la réception est prononcée avec réserve, le point de départ de l’action est le jour de la levée de toutes les réserves. Tant que la levée n’est pas intervenue, le délai ne court pas.

Référence : Cour de cassation, chambre civile 3, 13 février 2020 N° 18-26194, publié au Bulletin

Exit la garantie décennale pour l’enduit d’une façade n’ayant pas de fonction d’étanchéité

Un propriétaire a confié à un entrepreneur - assuré en responsabilité décennale - la réalisation de travaux d’enduit de ses façades. Une fois les travaux réalisés, des fissures apparaissent. Après expertise, le propriétaire assigne l’entrepreneur et son assureur afin d’obtenir une indemnisation.

La cour d’appel donne raison au propriétaire. Elle retient que « l’enduit constituait un élément d’équipement dès lors que sa composition lui conférait un rôle d’imperméabilisation et non pas purement esthétique ».  Elle fait jouer l’article 1792 du Code civil qui engage la responsabilité décennale du constructeur en présence de désordres « qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

L’assureur se pourvoit alors en cassation.

La Haute juridiction annule la décision de la cour d’appel en soulignant qu’elle a violé l’article 1792 du Code civil.

Pour trancher en ce sens, la Cour de cassation rappelle qu’un enduit de façade « constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité (Cour de cassation. Chambre civile 3, 4 avril 2013, n° 11-25198,). Mais ici, l’enduit ayant simplement vocation à imperméabiliser la façade, cette qualification d’ouvrage ne pouvait être retenue.

En conclusion, un enduit de façade constitue un ouvrage, relevant de la garantie décennale, dès qu’il a une fonction d’étanchéité. Tandis qu’un enduit ayant simplement une fonction d’imperméabilisation, ne peut ni constituer un ouvrage, ni même un élément d’équipement dès lors qu’il n’a pas vocation à fonctionner. De sorte que les désordres ne peuvent relever que de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur.

Référence : Cour de cassation, chambre civile 3, 13 février 2020 N° 19-10249, publié au Bulletin


Une étude d'impact n'a pas à être réalisée par un tiers indépendant

A l'occasion d'un contentieux portant sur une autorisation environnementale, des requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d'Etat. Ils estimaient que l'article L. 122-1 du Code de l'environnement (dans sa version applicable à l'époque des faits), en ce qu'il confie au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage d'un projet, et non à un tiers indépendant, le soin d'élaborer l'étude d'impact, était contraire à l'article 7 de la Charte constitutionnelle de l'environnement relatif à la participation du public.

Le Conseil d'Etat a considéré que l'intervention de l'autorité compétente en matière d'environnement, chargée de donner son avis sur l'étude d'impact d'un projet, permet d'assurer que le public dispose, dans le cadre de l'enquête, « des éléments, objectifs et pertinents, suffisants » sur le projet.

Dans ce contexte, le législateur n'était pas tenu, pour assurer le respect de l'article 7 de la Charte de l'environnement, d'imposer que l'étude d'impact soit réalisée par un tiers indépendant du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage du projet. Le Conseil d'Etat a donc refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité invoquée au Conseil constitutionnel.

Référence : Conseil d’Etat du 20 janvier 2020, n° 432819

Encadrement du degré d’autonomie de l’autorité environnementale

Une association et une société civile d’exploitation agricole et forestière ont contesté la régularité de l’autorisation d’exploiter 10 éoliennes sur le territoire de plusieurs communes délivrée par un Préfet. Les requérants ont fait valoir que l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 exige que lorsque qu’une autorité publique compétente pour autoriser un projet, soit également chargée de la consultation en matière environnementale, il est nécessaire d’opérer une séparation fonctionnelle au sein de cette autorité de manière à ce qu’elle puisse disposer d’une véritable autonomie. En l’espèce, la Direction Régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) avait à la fois instruit la demande d’autorisation du projet d’exploitation des éoliennes et procédé à la préparation de l’avis environnementale pour le compte du Préfet.

Le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles l’exigence d’autonomie de l’autorité environnementale est respectée lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région compétent pour délivrer l’avis environnemental.

Ainsi, si le Préfet peut être à la fois l’autorité pour autoriser un projet environnemental et l’autorité qui instruit le projet dans le cadre de sa mission d’autorité environnementale dévolue par le décret n°2015-1229, il n’en va pas même pour le service de la DREAL Les juges ont fait droit à la demande des requérants et a annulé l’arrêt d’appel en déduisant que la DREAL n’avait pas satisfait les exigences de la directive en ayant été à la fois juge et partie à l’instruction du dossier.

Il y a ainsi une différence notoire qui est opérée entre les pouvoirs pluridisciplinaires dont peut jouir le préfet dans le cadre de son autorité environnementale et le champ de compétence de ses propres services.

Référence : Conseil d’Etat, 5 février 2020, n°425451

Les agences de l’eau disposent d’un pouvoir réglementaire, exercé par leur conseil d’administration, pour déterminer les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d’attribution de leurs concours financiers

Par une délibération du 30 octobre 2014, le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) a modifié la " fiche action " 1-2-c1 de son programme pluriannuel d'intervention approuvé pour la période 2013-2018, relative aux conditions d'éligibilité aux aides relatives aux études de sol et de filières d'assainissement non collectif réalisées soit préalablement à des réhabilitations de ces installations, soit à l'occasion de réhabilitations d'habitations neuves. Elle a ensuite confirmé cette modification par une délibération du 29 octobre 2015. Saisi par le syndicat professionnel des industries et entreprises françaises de l'assainissement autonome (IFAA), le tribunal administratif d'Orléans a annulé les délibérations ainsi adoptées en tant qu'elles modifient la " fiche action " précitée. Par un arrêt du 22 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur l'appel de l'AELB, annulé ce jugement et rejeté les demandes de l'IFAA.

Le juge souligne qu’il résulte des dispositions du code de l’environnement, que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers qu'elles peuvent apporter aux personnes publiques et privées sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables. Cette compétence doit être exercée, en vertu de l'article R. 213-39 du code de l'environnement par leur conseil d'administration.

Après avoir relevé que le cahier des charges type annexé à la " fiche action " 1-2-c1 formait avec cette dernière un ensemble indissociable de dispositions réglementaires, la cour a jugé qu'il avait été adopté par le conseil d'administration sans que celui-ci n'excède sa compétence. Or il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le cahier des charges n'avait été ni débattu ni approuvé par le conseil d'administration. La cour a ainsi entaché son arrêt de dénaturation.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le syndicat professionnel des industries et entreprises françaises de l'assainissement autonome est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Le Conseil d’Etat décide que l’arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 octobre 2018 est annulé.

L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. L’Agence de l'eau Loire-Bretagne versera au syndicat professionnel des industries et entreprises françaises de l'assainissement autonome une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Référence : Conseil d’Etat, 11 mars 2020, n°426366