Information trimestrielle n°4 (juillet à septembre 2020)

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Pas d’exception à l’obligation de publication sur le géoportail de l’Urbanisme

M. Emmanuel Capus (Maine et Loire) attire l'attention de Mme la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés que rencontrent certaines collectivités pour publier leurs documents d'urbanisme sur le Géoportail de l'urbanisme.  Il souhaite savoir quelles solutions elle peut proposer pour ces collectivités engagées dans l'élaboration de leur PLUI, et qui craignent de voir leur dynamique de développement bloquée par la non-publication de leurs documents sur le Géoportail de l'urbanisme.


Le Ministère rappelle que l'ordonnance du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et servitudes d'utilité publique a inscrit dans le Code de l'urbanisme l'obligation, pour toute nouvelle version d'un document d'urbanisme approuvée à compter du 1er janvier 2020, de publication sur le Géoportail de l'urbanisme. Il n'existe pas de régime dérogatoire qui permette aux collectivités élaborant des plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) d'être exemptées de publier les documents d'urbanisme communaux qui continuent à évoluer jusqu'à approbation du PLUi. En revanche, des solutions existent localement pour financer la numérisation des documents anciens, incomplets ou dans des formats incompatibles avec celui défini par le Conseil National de l'Information Géographique (CNIG), ce format étant une condition nécessaire pour publier un document d'urbanisme sur le Géoportail de l'urbanisme. Certains départements ont mis à disposition des aides au financement de la numérisation. Il est en outre primordial d'intégrer à tout marché passé avec un bureau d'études pour assister la collectivité dans la finalisation d'un document d'urbanisme, la numérisation au format défini par le CNIG des documents d'urbanisme.


Référence : Réponse ministérielle n° 13091 JO Sénat, 9 juillet 2020

Aménagement commercial : les préfets rappelés à l’ordre dans la lutte contre l’artificialisation

La circulaire du 24 août 2020 demande aux préfets de de faire usage de leurs pouvoirs pour lutter contre l'artificialisation des sols générée par les équipements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale.

Le texte souligne que si les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) ont intégré les principaux enjeux et critères, une amélioration est possible et souhaitable. Ainsi en qualité de président de la CDAC, un préfet peut intervenir dès avant la décision ou décision de cette commission pour rappeler les enjeux, objectifs légaux et critères d'appréciation et, une fois l'avis ou la décision rendu, pour exercer un recours, administratif ou contentieux.

Indépendamment de la présence en CDAC, depuis le 1 er octobre 2019, d'une personnalité qualifiée désignée par la chambre d'agriculture, la loi ELAN a introduit la faculté pour le préfet de solliciter de la chambre d'agriculture une « étude spécifique de consommation des terres agricoles » fournissant « s'il y a lieu, un état des superficies affectées aux exploitations agricoles dans la zone [de chalandise de chaque projet], ainsi que des éléments sur leur évolution au cours des trois dernières années » . Il est demandé ensuite au préfet d'en rapporter le contenu en séance, afin de compléter opportunément l'information de la commission.

Postérieurement à la décision ou l'avis de la CDAC, la circulaire précise qu’il est demandé au préfet « de saisir la Commission nationale d'aménagement commercial chaque fois que la création d'un nouvel équipement commercial ou une extension est autorisée en CDAC alors que le projet ne vous semble pas respecter, l'objectif de « zéro artificialisation », faute notamment d'une consommation économe de l'espace ou en raison de l'imperméabilisation des sols qu'il génère ».


Références : Circulaire du 24 août 2020 (NOR : PRMX2022573C) sur le rôle des préfets en matière d’aménagement commercial dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation.


Publication d’une instruction gouvernementale relative aux conditions de réalisation du bilan triennal et de la procédure de constat de carence de logements locatifs sociaux au titre de la période 2017-2019

Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a publié une instruction à destination aux préfets de régions et de départements dont les territoires de compétence comprennent des communes soumises aux obligations SRU qui n’ont pas atteint le taux légal applicable de logements sociaux (25% ou 20% de leurs résidences principales, inventaire au 1er janvier 2019) au regard des dispositions de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Cette instruction présente les modalités d’établissement du bilan triennal (2017-2019) en application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sur les communes déficitaires en logements sociaux soumises aux dispositions de l’article L. 302-5 et suivants du même code et, plus précisément :

- Le périmètre d’application du bilan triennal et les modalités de décompte des logements, sur les plans quantitatifs et qualitatifs ;

- La conduite et le calendrier de la procédure de carence à mener en 2020 au titre de la sixième période triennale.

Cette instruction incite les préfets à mobiliser, vis-à-vis des communes qui refusent ainsi de prendre leur juste part à l’effort de solidarité nationale, toute la palette des mesures possibles et notamment la majoration pouvant aller jusqu’au quintuplement du prélèvement et la reprise des autorisations d’urbanisme.

Elle leur demande également de veiller de respecter un calendrier qui a été conçu pour prendre en compte l’accession aux responsabilités des nouveaux exécutifs communaux.

Cette instruction est complétée par une annexe détaillant la procédure et le calendrier de la procédure de carence.

Référence : Instruction du Gouvernement du 23 juin 2020 relative aux conditions de réalisation du bilan triennal et de la procédure de constat de carence au titre de la période 2017-2019. (NOR : LOGL2003600J)

Prêts réglementés : modalités d’allongement du délai de réalisation des travaux financés

La notice de l’arrêté précise les modalités d'allongement du délai de construction et de travaux prévu aux articles D. 31-10-8 et D. 319-20 du code de la construction et de l'habitation. A compter du 1er juillet 2020, ces allongements seront désormais principalement accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement au regard de justificatifs prévus dans le présent arrêté.

L'emprunteur qui bénéficie d'un prêt à taux zéro, d'un prêt conventionné ou d'un éco-prêt à taux zéro peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai de réalisation des travaux par une demande motivée déposée auprès de son établissement de crédit dans l’un des 4 cas suivants : en cas de force majeure, en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ou en cas de décès de l'emprunteur , en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération et en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.

 

Références : Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d'un prêt réglementé (NOR: ECOT2013713A, JO n°0171 du 12 juillet 2020)

Les évolutions du programme « Habiter mieux » synthétisées

Une instruction, publiée au "Bulletin Officiel Développement Durable (BODD)" le 26 août 2020 synthétise les évolutions du régime des aides de l’Anah et du programme Habiter Mieux depuis le 1er janvier 2020. Elle comporte également dix fiches pour développer les modalités d'application de ces dispositifs. Sont passées en revue, la description et les évolutions de ce programme, la suppression de l'aide « Habiter Mieux Agilité » (remplacée par Ma PrimeRénov'), les évolutions des régimes d'aides pour les propriétaires occupants et les bailleurs, les syndicats de copropriétaires, de l’ingénierie d’accompagnement, etc.

 

Références : Instruction du 1er juillet 2020 relative aux évolutions du régime des aides de l’Anah et du programme Habiter Mieux à compter du 1er janvier 2020 (NOR: TREL2022352J)

La consommation d’énergie des bâtiments va être inspectée

 

Une ordonnance transpose 3 directives européennes faisant partie du paquet « une énergie propre pour tous les européens ».

L’article 1 modifie certains articles du code de la construction et de l’habitation Ainsi, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, « les bâtiments à usage tertiaire, neufs ou existants, sont équipés, de systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment ».

L’article 2 vient modifier le code de l’énergie et renforcer l’information individuelle des abonnés sur leur consommation d’énergie au réseau de chaleur ou de froid. Le fournisseur d’énergie devra envoyer au moins une fois par an une facture détaillant la consommation d’énergie de l’immeuble aux propriétaires ou aux syndics.

L’article 3 étend les obligations d’inspection et d’entretien déjà en vigueur pour les chaudières au « systèmes de chauffage » (pompes à chaleur ou appareils de chauffage coupés à de la ventilation).

Les articles 4 et 5 prévoient que tous les ménages copropriétaires reçoivent annuellement par le syndic une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Par ailleurs, lorsque l'immeuble est pourvu d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et qu'il est télé-relevable, le syndicat des copropriétaires transmet à chaque copropriétaire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de ses locaux privatifs, Le syndic transmet également à chaque copropriétaire, concomitamment avec la convocation de l'assemblée générale une note d'information sur la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son logement,».

Référence : Ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat (NOR: TRER2014558R ; JO du 16 juillet 2020)

Ma Prime Rénov’, ajustement des aides pour les travaux d’isolation thermique par l’extérieur

Le dispositif « Ma Prime Rénov' »– est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année.

Ce nouveau décret adapte les modalités d'octroi de la prime de transition énergétique pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, par l'extérieur, en restant au moins aussi favorable que le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE).

Un arrêté actualise les montants forfaitaires de prime attribués pour les dépenses d'isolation des murs, en façade ou pignon, par l'extérieur, et introduit pour ces mêmes dépenses un plafond de 100 m² de surface éligible à l'aide. Le forfait pour les ménages très modestes passe de 100 à 75 euros/m² et pour les ménages modestes de 75 à 60 euros/m².

Références :

Décret n° 2020-864 du 13 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ( NOR: TRER2017755D ; JO du 14 juillet 2020)

Arrêté du 13 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique (NOR: TRER2017215A ,JO n°0172 du 14 juillet 2020

Trois arrêtés publiés en août 2020 visent à réduire la sinistralité liée au retrait gonflement d’argile

Le premier arrêté définit les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux. Il rappelle que l'exposition des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement est évaluée en prenant en compte différents critères (la nature lithologique des matériaux dominants dans la formation, la composition minéralogique de la phase argileuse et le comportement géotechnique du matériau).

La carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols est annexée à cet arrêté. Cette carte est disponible sur le site Géorisques.  Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur le 10 août 2020


Un second arrêté précise le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

L'étude géotechnique préalable doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.


L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.

Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale. Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension.


Le troisième arrêté s'applique aux contrats de construction conclus à compter du 1er janvier 2020. Il précise les techniques particulières de construction pour les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Il comprend trois séries de règles. Les premières portent sur la structure et les fondations. Tous les bâtiments devront être dotées de fondation renforcée afin de limiter les déformations des ouvrages. Une autre série de règles ont pour but de limiter les variations de teneur en eau du terrain à proximité de la construction, propice au retrait gonflement des argiles. La troisième règle porte sur de la présence d'une source de chaleur importante dans le sous-sol d'une construction :  les échanges thermiques entre le terrain et le sous-sol sont limités. Pour cela, les parois enterrées de la construction sont isolées afin d'éviter d'aggraver la dessiccation du terrain situé dans sa périphérie.

Références :

Arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux (NOR : TREP2019233A, JO du 9 août 2020).

Arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (NOR : LOGL2019476A, JO du 6 août 2020).

Arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (NOR : LOGL2021179A, JO du 15 août 2020)

Des douches sans ressaut dans les habitations à partir de 2021

La notice de l’arrêté du 11 septembre 2020 publié au journal officiel le 17 septembre 2020 indique que dans les logements accessibles, évolutifs et les maisons individuelles, à l'exception de celles construites pour le propre usage du propriétaire, la zone de douche accessible se fait sans ressaut.

Les dispositions de l’arrêté s'appliquent aux demandes de permis de construire relatives :

  • aux maisons individuelles, à l'exception de celles construites pour le propre usage de leur propriétaire,
  • ainsi qu'à celles de tous les logements situés en rez-de-chaussée de bâtiments d'habitation collectifs, déposées à compter du 1er janvier 2021 et à toutes les autres (c’est-à-dire concernant les logements en étages desservis par un ascenseur) déposées à compter du 1er juillet 2021.

Référence : Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction (NOR LOGL2021565A, JO du 17 septembre 2020).

Une ordonnance simplifie la police de l’habitat

L'ordonnance crée une police unique de l'habitat, qui remplace une dizaine de procédures dispersées jusqu'alors entre le code de la Construction et de l’Habitation et le code de la santé publique.

Ces 22 articles introduits par l'article Ier de l'ordonnance précisent notamment que la 'police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations' a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personne.

L’ordonnance clarifie et sécurise par ailleurs les pouvoirs du maire ou du président de l'EPCI.

Elle détaille également la procédure – contradictoire – de prise et de notification d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ainsi que les mesures susceptibles d'être prescrites par l'arrêté : réparation, démolition, cessation de la mise à disposition des locaux, interdiction d'habiter... Il est toutefois précisé que "l'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction".

L'ordonnance détaille aussi les sanctions en cas de non-respect des délais fixés pour les travaux. Le montant de ces astreintes va à la commune ou à l'Anah, selon que l'autorité qui a pris la mesure est le maire ou le préfet. Si les mesures prescrites n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut également, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire.

Une section est consacrée à la procédure d'urgence (suppression de la procédure contradictoire en cas de danger imminent ou manifeste) et une autre aux dispositions pénales, avec des peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et 100.000 euros d'amendes, assorties éventuellement de peines complémentaires

L'article 15 contient des dispositions importantes, puisqu'il favorise le transfert de la compétence à l'échelon intercommunal. Il prévoit en effet que "le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut pas renoncer à ce que les pouvoirs de police des maires des communes membres mentionnées au dernier alinéa du A du I [lutte contre l'habitat indigne, ndlr] lui soient transférés, sauf si au moins la moitié des maires de ces communes se sont opposés au transfert de plein droit, ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l'établissement".

De même, les maires qui se sont opposés initialement à ce transfert pourront plus facilement revenir sur leur décision. Ils pourront ainsi transférer à tout moment au président de l'EPCI les pouvoirs de police concernés et ce transfert prendra effet dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du maire au président de l'EPCI, sauf si celui-ci notifie au maire, dans ce délai, son refus d'exercer ces pouvoirs. Le même article donne également un pouvoir de substitution au préfet en cas de carence du président de l'EPCI à fiscalité propre pour l'exercice des attributions qu'il détient.


L'article 16 assouplit le cadre des délégations des pouvoirs des préfets aux présidents d'EPCI au titre de la lutte contre l'habitat indigne. Alors que, jusqu’à présent, il fallait que l'ensemble des maires des communes membres aient transféré au président de l'EPCI leurs pouvoirs de police de lutte contre l'habitat indigne, il suffira désormais qu'au minimum un seul maire ait transféré ses pouvoirs de police en ce domaine. Les deux autres conditions pour une délégation des pouvoirs du préfet sont en revanche maintenues (l'EPCI doit être délégataire des aides à la pierre et disposer d'un service dédié à la lutte contre l'habitat indigne).

Le reste de l'ordonnance procède à divers ajustements plus ponctuels.

L’ordonnance entre en vigueur dès le 1er janvier 2021.


Référence : Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations (NOR : LOGL2007763R, JO du 17 septembre 2020)

 


Modification de la nomenclature et de la procédure en matière de police de l’eau et mise en cohérence de la composition du dossier d’autorisation environnementale pour les systèmes d’assainissement

Un décret publié au journal officiel au 2 juillet 2020 vise à simplifier la nomenclature « loi sur l’eau ». Le texte permet de clarifier le périmètre de plusieurs rubriques, de regrouper des rubriques concernant une même thématique et de modifier la procédure applicable à certains projets. Il porte sur les thématiques suivantes : assainissement, stockage de boues, rejets, plans d’eau. Il crée une nouvelle rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques afin d’alléger la procédure pour les projets favorables à la protection des milieux.

Le décret met également en cohérence la composition du dossier d’autorisation environnementale pour les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et les installations d’assainissement non collectif avec la nouvelle écriture des rubriques. La composition du dossier évolue peu mais doit désormais comprendre les modalités de traitement des boues produites, notamment le descriptif des filières de traitement, et les modalités de réutilisation des eaux usées traitées. Le décret ajoute également au dossier d’autorisation une estimation du coût global du projet, son impact sur le prix de l’eau, le plan de financement prévisionnel ainsi que les modalités d’amortissement des ouvrages.

Référence : Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau (NOR : TREL1910642D ; JO du 2 juillet 2020)

Les prescriptions sur les installations éoliennes évoluent

Un arrêté modifie les prescriptions applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. La notice du texte précise l'obligation pour les exploitants de déclarer les aérogénérateurs, aux étapes clés du cycle de vie de l'installation. Il ajoute des obligations renforçant l'encadrement des opérations de maintenance et de suivi des installations pour l'évaluation des impacts sur la biodiversité. Il ajoute les conditions spécifiques dans le cas du renouvellement des aérogénérateurs d'un parc éolien en fin de vie. Par ailleurs, il introduit l'obligation de démanteler la totalité des fondations sauf dans le cas où le bilan environnemental est défavorable sans que l'objectif de démantèlement puisse être inférieur à 1 mètre. Il ajoute par ailleurs des objectifs de recyclage ou de réutilisation des aérogénérateurs et des rotors démantelés, progressifs à partir de 2022. Il fixe également des objectifs de recyclabilité ou de réutilisation pour les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après le 1er janvier 2024 ainsi que pour les aérogénérateurs mis en service après le 1er janvier 2024 dans le cadre d'une modification notable d'une installation existante. Enfin il modifie la formule de calcul du montant des garanties financières à constituer initialement et au moment de la réactualisation à la suite d'une modification, en prenant en compte la puissance unitaire des aérogénérateurs.

Référence : Arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (NOR: TREP2003952A, JO du 20 juin 2020).

Un arrêté définit des règles d’implantations pour les éoliennes afin d’assurer la sécurité aéronautique

Cet arrêté introduit des critères de distance et de hauteur afin de préserver la sécurité des vols d'aéronefs et de ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation aérienne (radar primaire : distance minimum d’éloignement : 30 km, radar secondaire : 16 km, radiophares omnidirectionnels très haute fréquence : 15 km). Il précise les conditions dans lesquelles le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de l'aviation civile dans le cadre des demandes d'autorisation environnementale.

Référence : Arrêté du 30 juin 2020 relatif aux règles d'implantation des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique (NOR: REP2003958A, JO du 29 juillet 2020)

L’autorité environnementale réformée

Un décret réforme l'autorité environnementale et l'autorité chargée de mener l'examen au cas par cas pour les projets relevant du champ de l'évaluation environnementale. Le texte distingue autorité chargée de l'examen au cas par cas et autorité environnementale et prévoit un dispositif de prévention des conflits d'intérêts pour ces autorités. Il maintient la compétence du préfet de région pour mener, dans la plupart des cas, l'examen au cas par cas des projets locaux et confie à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (MRAE) la compétence d'autorité environnementale pour ces mêmes projets. En conséquence de ces évolutions, il modifie différents articles du code de l'environnement, du code de l'urbanisme et du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au conseil général de l'environnement et du développement durable.

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’avis ou d’examen au cas par cas déposées depuis le 5 juillet 2020.


Référence : Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas (NOR: TRED2006513D, JO du 4 juillet 2020)

Énergie et climat : adaptation au droit de l’Union européenne

La loi relative à l’énergie et au climat autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances les mesures nécessaires pour transposer les directives européennes relatives à “une énergie propre pour tous les Européens”
En application de ce texte, l'ordonnance du 15 juillet 2020 modifie les Codes de la construction et de l’habitation, de l’énergie et de l’environnement, ainsi que les lois de 1965 sur la copropriété et de 1989 sur les rapports locatifs, pour mettre en place diverses mesures ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre en lien avec les bâtiments et les réseaux de chaleur et de froid.


Référence : Ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat (NOR : TRER2014558R , JO du 16 juillet 2020)

L’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets a été publiée au journal officiel

Recycle waste piled up for collection

L'ordonnance est prise en application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Cette ordonnance de 15 articles prévoit notamment de nouveaux objectifs de valorisation des déchets ménagers et assimilés pour 2025, 2030 et 2035, afin d’atteindre 65% de déchets réutilisés ou recyclés en 2035. Elle inscrit dans le code de l'environnement la définition de différentes notions et catégories de déchets, au sens de l'article 3 de la directive-cadre sur les déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851.

L’ordonnance rappelle également que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais également de l'ensemble des objectifs prévus au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et en particulier du principe de proximité (article 4).

L'article 6, simplifie les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet pour les déchets ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une réutilisation, et élargit cette procédure aux projets innovants intégrant des déchets dans leur processus de production.

L’ordonnance confie au ministère chargé de l'environnement la mise en œuvre d'une campagne de communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets (article 8).

Elle introduit une obligation de compatibilité des différents plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets, à l'eau et au milieu marin. Elle prescrit la compatibilité des plans et schémas régionaux de prévention et de gestion des déchets aux objectifs visés à l'article 1er de l'ordonnance, aux programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et aux programmes de mesures des plans d'action pour le milieu marin (article 10).

Par ailleurs le texte décline les principales orientations de la feuille de route pour une économie circulaire en prévoyant, le renvoi à un décret définissant les critères agronomiques et d'innocuité pour les matières fertilisantes et les supports de culture (article 14).

Enfin, l’article 15 encadre la mise en œuvre à titre facultatif par les EPCI et les syndicats mixtes, en particulier lorsqu’ils sont en charge du traitement, d’un système de facturation incitatif, par l’insertion de clauses dans les contrats de délégation, permettant de récompenser les collectivités les plus performantes en termes de prévention et de tri.

 

Référence : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets (JO du 30 juillet 2020)


ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES

L’article 600-12-1 du code de l’urbanisme crée par la loi ELAN s’applique aux instances en cours

A l’occasion d’un litige concernant un permis de construire portant sur l’extension et la surélévation d’un bâtiment, le tribunal administratif de Grenoble a posé la question suivante au Conseil d’Etat: « l’inopérance du moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme prévue par l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2019, s’applique-t-elle immédiatement dans les instances en cours ou faut-il prendre en compte la date de délivrance du permis de construire, la date d’introduction de la requête ou la date à laquelle le moyen a été soulevé ? »

Le Conseil d’Etat considère que les dispositions de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme « contribuent à la définition des conditions dans lesquelles le juge apprécie, à l’occasion du recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d’urbanisme, l’opérance des moyens dirigés, par la voie de l’exception d’illégalité, contre un document d’urbanisme existant ou tirés de ce que l’annulation d’un tel document, sur le fondement duquel l’autorisation a été délivrée, entraîne par voie de conséquence l’annulation de cette dernière. Ces dispositions, qui n’affectent pas la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, sont, en l’absence de dispositions contraires expresses, immédiatement applicables aux instances en cours ».


Référence : Conseil d’Etat , avis du 17 juin 2020, n° 437590 (NOR : CETX2015843V ; JO du 25 juin 2020)

Le Conseil d’Etat vient limiter la présomption d’urgence dont bénéficie l’acquéreur évincé qui sollicite la suspension des effets d’une décision de préemption.

Le Département de la Vendée avait décidé d’exercer son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles selon le code de l’urbanisme pour acquérir des parcelles aux prix et conditions de la déclaration d’intention d’aliéner.
L’acquéreur évincé avait par deux fois sollicité la suspension de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Nantes.

Le Conseil d’Etat a rappelé que l’acquéreur évincé bénéficie d’une présomption d’urgence sauf :
- Si le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières qui, s’agissant des espaces naturels sensibles peuvent être liées « aux nécessités de l’intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles. »
- Ou lorsque le propriétaire du bien préempté « renonce, implicitement ou explicitement, à son aliénation, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l’acquérir, l’urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l’acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu’il envisage sur les parcelles considérées. »

Le Conseil d’Etat est venu ajouter une troisième exception à la présomption d’urgence à savoir :
« Enfin, si la collectivité publique titulaire du droit de préemption ne respecte pas le délai qui lui est imparti par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme pour payer ou consigner le prix d’acquisition, la décision de préemption ne peut plus être exécutée et le vendeur peut aliéner librement son bien, de sorte que la condition d’urgence n’est, en tout état de cause, pas remplie.»

Par ailleurs le Conseil d’Etat constate que le Département n’avait ni payé, ni consigné le prix d’acquisition dans le délai de 4 mois de l’article L.213-14 du code de l’urbanisme. De ce fait, la décision de préemption ne faisait plus obstacle à la réalisation de la vente au profit de l’acquéreur évincé et la condition d’urgence de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie.


Référence : Conseil d’Etat 29 juin 2020 n° 435502

Lorsqu’un PLU est annulé, la délivrance des autorisations doit se fonder sur les dispositions des documents antérieurs ou à défaut sur le RNU

Une société a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de la commune de Forcalquier a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial relatif au même ensemble commercial et enfin, d'autoriser la création de cet ensemble commercial.
La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête. Par un pourvoi la société demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Le conseil d’Etat a souligné que l'annulation (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme (...) immédiatement antérieur ". Ainsi, lorsque le plan local d'urbanisme a été annulé, l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation des sols doit se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu'il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales (…) du code de l'urbanisme.

Il conclut que la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du plan local d'urbanisme approuvées par cette délibération ne pouvaient servir de fondement à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée par cette société, alors même qu'elles avaient été mentionnées dans le certificat d'urbanisme qui lui avait délivré.

Enfin, il souligne que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque. Son pourvoi est donc rejeté.


Référence : Conseil d'État du 3 juillet 2020 N° 420346

Une péremption motivée par référence au Programme Local de l’Habitat est illégale lorsque le projet avancé se rattache difficilement au programme

Un maire a exercé le droit de préemption urbain sur une parcelle appartenant à Electricité de France. La volonté de la commune était de construire des logements sur la parcelle préemptée, en vue de répondre à l'objectif du programme local de l'habitat de proposer une offre de logement suffisante et aux objectifs de livraison de logements fixés par ce programme pour la période allant de 2010 à 2015.
Deux acquéreurs évincés ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision au tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur demande. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après annulation d'un premier arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel.

Le Conseil d’Etat a considéré que si la commune a fait apparaître la nature du projet d'action ou d'opération d'aménagement poursuivi, il ne ressort pas du programme local de l'habitat pour la période considérée qu'il envisagerait, dans le secteur de la parcelle préemptée, la construction de logements pour en accroître l'offre dans l'agglomération. Il ressort en outre des pièces du dossier que le " schéma de faisabilité " en vue de la construction de deux lots de logements sur la parcelle et sur la parcelle voisine appartenant toujours à Electricité de France était particulièrement succinct et que de fortes contraintes s'opposent à la réalisation d'un tel projet sur cette parcelle. Dans ces conditions, la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d'action ou d'opération d'aménagement l'ayant justifiée ne peut être regardée comme établie pour cette parcelle qui, au surplus, a été revendue par la commune à l'établissement public foncier local de la région grenobloise dans un but de réserve foncière.

Les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.


Référence : Conseil d’Etat 15 juillet 2020 n° 432325

Les nouvelles règles de l’aménagement commercial sont jugées conformes au droit européen

Une société et le Conseil national des centres commerciaux demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale.
La Haute juridiction décide de rejeter les deux requêtes, jugeant que la modification des règles de l’aménagement commercial par la loi ELAN est conforme au droit de l’Union européenne. Le Conseil d’État renvoie toutefois à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle sur la présence (sans droit de vote) aux séances de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de personnalités, désignées par la chambre de commerce et la chambre des métiers, qui doivent présenter la situation du tissu économique et l’impact du projet sur celui-ci.


Référence : Conseil d'État du 15 juillet 2020, N° 431703

Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles s’imposent directement aux autorisations d’urbanisme.

Le tribunal administratif de Versailles avait annulé, sur déféré du préfet de l’Essonne, un arrêté par lequel le maire de Vigneux-sur-Seine avait accordé une société un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crèche, situé dans une zone à risque d’inondation d’aléa « moyen » en retenant comme motif d’illégalité, notamment, la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.


La société a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Celui-ci a considéré que le tribunal a commis une erreur de droit en annulant l’arrêté relatif au permis de construire, « sans [avoir recherché] si, comme il était soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prévention du risque et d’inondation (…) avaient été respectées et n’étaient pas, à elles seules, ou le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique ».


Référence : Conseil d’Etat 22 juillet 2020 n° 426139


Un local à usage commercial devenu impropre à une activité commerciale peut être transformé en habitation

Une opération de restauration immobilière située dans le centre-ville de Mâcon a fait l’objet d’un arrêté de déclaration d’utilité publique. Une société civile immobilière a demandé au tribunal administratif (TA) de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire déclarant d’utilité publique, au profit de la commune de Mâcon, les travaux de restauration immobilière d’immeubles situés dans le centre-ville dont l’ensemble immobilier lui appartenant, ainsi que la décision explicite de rejet de leur recours gracieux.


Le TA de Dijon a rejeté cette demande par un jugement du 20 décembre 2016.
La cour administrative d’appel (CAA) de Lyon a partiellement annulé l’arrêté litigieux en tant qu’il porte sur l’ensemble immobilier appartenant à la requérante, ainsi que la décision de rejet.
Par un pourvoi formé devant le Conseil d’Etat, la commune de Mâcon et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont demandé l’annulation de cet arrêt et de rejeter la requête formée par la société civile immobilière.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en précisant, tout d’abord, les limites dans lesquelles une opération de restauration immobilière peut être mise en œuvre puisqu’elle « a pour objet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles mais qu’elle ne peut avoir pour objet ou pour effet de contraindre un propriétaire à transformer en habitation un local dont la destination est commerciale ». Le Conseil d’État encadre ensuite cette limite en précisant que « ne fait cependant pas obstacle à ce qu’un local à usage commercial présent dans un immeuble ou ensemble d’immeubles principalement destiné à l’habitation et devenu impropre à une activité commerciale, soit transformé, dans le cadre de l’opération de restauration immobilière, en habitation à des fins d’amélioration des conditions d’habitabilité de l’immeuble ».


Référence : Conseil d'Etat 17 juin 2020 n°427957


La nouvelle définition des zones humides confortée par le Conseil d’Etat

La loi du 24 juillet 2019 qui a créé l’Office français de la biodiversité a modifié la définition des zones humides, qui a permis de restaurer le caractère alternatif des critères pédologiques et floristiques.
 
Une société a contesté ce changement de définition qui l'affaiblit dans le contentieux portant sur l'autorisation, au titre de la loi sur l'eau, de son projet de Center Parcs à Roybon (Isère). Elle a saisi le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en soutenant que cette modification ne comportait pas de dispositions transitoires et porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Le Conseil d’Etat a précisé que les dispositions de la loi n’ont pas d’effet rétroactif et « n’ont donc pas pu par elles-mêmes porter atteinte au droit à un procès équitable ».
Il a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par cette société.


Références : Conseil d’Etat 17 juin 2020 n° 438062

Un parking accessoire à un magasin peut être soumis à une évaluation environnementale

Le maire d’une commune a délivré à une société un permis de construire, autorisant la création d’un ensemble commercial. Cette opération incluait la construction d’un magasin et d’un parking. Une association requérante a demandé au Tribunal administratif de Montpellier, qui a transmis ses demandes à la Cour administrative d’appel de Marseille, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté précité.

L’association soutenait notamment que l’opération visant à construire le parking aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer si une évaluation environnementale était nécessaire.

Par arrêt du 11 juin 2018, les juges ont rejeté la requête aux motifs que l’opération principale, à savoir la construction du magasin, n’était pas soumise à une évaluation environnementale. Partant, la création d'un parking, accessoire à l’opération principale, n'avait pas à faire l'objet d’un examen au cas par cas.

L’association requérante a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat a souligné que les aires de stationnement sont soumises à un examen au cas par cas. Elle cite l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, relatif au contenu du dossier joint à une demande de permis de construire. Ainsi, un projet peut être dispensé d’une évaluation environnementale lorsqu'il correspond à une rubrique du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Par ailleurs,  le Conseil d’Etat relève que la rubrique 40 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « les aires de stationnement ouvertes au public sont soumises à un examen aux cas par cas lorsqu'elles sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ».

En l'espèce, l’opération de construction du parking était soumise à un examen au cas par cas dès lors qu’elle correspondait à la rubrique précitée.

Le Conseil d’Etat en conclut qu’une aire de stationnement n’est pas dispensée d’une évaluation environnementale alors même qu’elle serait l’accessoire d’un ensemble commercial, non soumis à une telle obligation, du fait de sa superficie :

La Haute juridiction a donc annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille et considère la demanderesse fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.


Références : Conseil d’Etat 1 juillet 2020 n° 423076