Information trimestrielle n°5 (octobre à décembre 2020)

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Aménagement : les zones de revitalisation des commerces en milieu rural

Les communes classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural figurent en annexe d’un arrêté du 16 octobre. Sur le territoire de l’AGAPE, il s’agit des communes suivantes : Abbéville-lès-Conflans, Affléville, Allamont, Anderny), Anoux, Avillers, Avril, Les Baroches, Béchamps, Bettainvillers, Beuvillers, Boncourt, Mont-Bonvillers, Brainville, Bréhain-la-Ville, Domprix, Errouville, Fillières, Fléville-Lixières, Friauville, Hatrize Jeandelize, Joppécourt, Jouaville, Joudreville, Lubey, Mairy-Mainville, Malavillers, Mercy-le-Haut, Mouaville, Murville, Olley, Ozerailles, Petit-Failly, Preutin-Higny, Puxe, Rédange  Russange, Saint-Ail, Saint-Supplet, Sancy, Serrouville), Thumeréville, Ville-au-Montois, Ville-sur-Yron et Xivry-Circourt.

Ces communes peuvent, par délibération, décider d’exonérer partiellement ou totalement de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural.

De même pour la cotisation foncière des entreprises, il sera institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de ces exonérations.

Référence : Arrêté constatant le classement de communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural, NOR : TERB2006893A du 16 octobre 2020, JO n°287 du 27 novembre 2020

Transfert automatique de la compétence PLU: la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire reporte la date du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021

La loi Alur du 24 mars 2014 dispose (article 136) que si une communauté de communes ou d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de PLU en 2017, elle le devient automatiquement «le premier jour de l’année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires» (sauf opposition d'au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population). Cette date, dans la loi, correspond au 1er janvier 2021. 

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise (dans son article 7) reporte cette date au 1er juillet 2021. Le législateur a souhaité accorder un délai supplémentaire (de 6 mois) aux élus, compte tenu de la mise en place tardive des conseils municipaux due à l'épidémie de covid-19.

Les communes membres de l’intercommunalité peuvent toutefois décider de s’y opposer en prenant une délibération en ce sens dans les 3 mois précédent cette date, c'est-à-dire entre le 1er avril et le 30 juin 2021. Les communes qui ont déjà délibéré pour éviter le transfert au 1er janvier 2021 sont donc invitées à renouveler leur décision.

Référence : LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (1) NOR : PRMX2027873L ; JO n° 0277 du 15 novembre 2020


Certificats d’économie d’énergie : des bonifications pour les « coups de pouce » rénovation performante d’une maison individuelle ou d’un bâtiment résidentiel thermique

Le Ministère de la Transition écologique a publié deux arrêtés ayant pour objectif d’inciter financièrement les propriétaires à réaliser une rénovation globale performante de leur patrimoine, notamment lorsqu’ils changent leur chaudière alimentée par des énergies fossiles. Les travaux doivent permettre d’obtenir un gain énergétique d’au moins 55 % par rapport à la consommation avant travaux pour les maisons individuelles et d’au moins 35 % pour les bâtiments collectifs.


Ces textes modulent le volume de CEE délivrés pour l’opération standardisée de rénovation globale en métropole, d’une maison individuelle (BAR-TH-164) ou d’un bâtiment résidentiel collectif (BAR-TH-165) en fonction de la nature des travaux réalisés et de l’incitation financière versée par le demandeur au bénéficiaire de l’opération.


Ces bonifications concernent les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2022 pour les maisons individuelles et au plus tard le 31 décembre 2024 pour les bâtiments résidentiels collectifs.


Références : Arrêtés (NOR ; TRER2027123A et TRER2027155A) du 8 octobre 2020. JO du 11 octobre 2020

Un arrêté pour lutter contre les fraudes aux Certificats d’économie d’énergie

Afin de renforcer la lutte contre les fraudes aux CEE, un arrêté réécrit l’article 3.8 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modes d’application du dispositif des CEE. Cet arrêté précise notamment les liens avec les partenaires et sous-traitants, les sanctions pesant sur eux, devant donner lieu à des mesures proportionnées, la liste des faits relatifs aux sanctions, les types de mesures proportionnées…

La charte « Coup de pouce isolation » est adaptée en conséquence. Mais le modèle précédent reste applicable jusqu’à la signature de la nouvelle mouture

Référence : Arrêté (NOR ; TRER2026751A du 5 octobre 2020. JO du 13 octobre 2020

Les passoires thermiques exclues du dispositif « Louer abordable »

Le mécanisme «Louer abordable» permet un abattement fiscal de 15 à 85 % des revenus locatifs en fonction de la zone géographique, du niveau de loyer mis en place et du mode de gestion. Mais il est conditionné au respect d’un niveau de performance énergétique globale.

Un arrêté le fixe à 331kWh/m²/ an de consommation conventionnelle en énergie primaire sur le territoire national. Ce qui revient à exclure du dispositif les logements des classes F et G du diagnostic de performance énergétique.

Référence : Arrêté  NOR : LOGL2012460 du 10 novembre 2020 ; JO du 15 novembre 2020

Les conditions d’octroi du PSLA et du PTZ sont élargies

Un décret vient rendre éligibles au PSLA les opérations d’acquisition-amélioration de logements anciens, à condition que le programme de travaux représente 25 % du coût total de l’opération et permette au logement d’atteindre une performance de classe E au minimum. Ces conditions sont alignées sur celles du PTZ ancien.

Par ailleurs, le texte rend éligibles au PSLA les opérations assimilées à la construction de logements neufs au sens de la TVA, ainsi que les opérations d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation. Le décret introduit également une durée minimale de la phase locative, fixée à six mois.


Enfin, le décret rend éligibles au prêt à taux zéro les seconds occupants d'un logement faisant l'objet d'un PSLA, à la double condition que le premier occupant ait quitté le logement moins de 6 mois après être entré dans les lieux et que le bien ait moins de 5 ans à la date d'entrée dans les lieux du second occupant.


Référence : Décret n° 2020-1377 et arrêté (NOR : LOGL2009796A) du 12 novembre 2020, JO du 14 novembre 202

Une dotation pour la rénovation énergétique

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, une enveloppe de 950 millions d'euros sera consacrée à la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales (bloc communal et département). Dans une instruction envoyée aux préfets de région, l'État détaille les modalités d'utilisation de ce budget.

Cette enveloppe comprend deux composantes :

  • la première, d’un montant de 650 millions d’euros est fléchée sur la rénovation thermique des bâtiments publics des communes et établissements publics de coopération intercommunale, de métropole, des DOM et des COM ;
  • la seconde, d’un montant de 300 millions d’euros, est fléchée sur la rénovation thermique des bâtiments des conseils départementaux.


Par ailleurs, en complément de ces 950M€, une troisième enveloppe de 50 millions d’euros sera fléchée sur la rénovation thermique des équipements sportifs structurants (piscines, salles spécialisées et gymnases) des communes et établissements publics de coopération intercommunale, des métropoles, des DOM et des COM


L’instruction rappelle que ces financements doivent contribuer à la politique de cohésion du territoire. Ces financements doivent toucher significativement les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ainsi que les communes rurales. Par ailleurs les préfets doivent appeler l’attention de collectivités maîtres d’ouvrage sur le fait d’encourager le tissu local des TPE-PME à répondre aux marchés publics qu’elles lanceront.

Référence : Instruction (NOR : TERC2030398J) du 18 novembre 2020

Sols argileux : une aide financière pour réparer les dommages aux constructions

La loi de finances initiale pour 2020 a ouvert des crédits destinés à financer un dispositif de soutien aux victimes les plus affectée par l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018.

Un décret vient préciser les modalités de sa mise en œuvre.

Ainsi une aide financière exceptionnelle peut être attribuée aux propriétaires occupants sous plafonds de ressources d'un bâtiment d'habitation pour réparer les dommages structuraux sur le gros œuvre, sous réserve qu’ils n’aient pas déjà bénéficié de concours publics.

Référence : Décret n° 2020- 1423 et arrêté (NOR : LOGL2027989A) du 19 novembre 2020, JO du 21 novembre 2020

La dérogation à la RT 2012 dans le résidentiel collectif prolongée pour les projets dont le permis de construire sera déposé avant le 1er septembre 2021

Un arrêté publié au journal officiel le 10 décembre porte sur la prolongation de la limitation de l’exigence de performance énergétique des bâtiments résidentiels collectifs. Ce texte modifie l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux exigences énergétiques des constructions neuves.

Cette prorogation s’appliquera aux projets dont le permis de construire sera déposé jusqu’à l’entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020 (RE 2020). Concrètement, dans les articles 11 et 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 1er septembre 2021 ».


Référence : Arrêté NOR : LOGL2022476A du 4 décembre 2020 ; JO du 10 décembre 2020

Un nouveau formulaire de demande de logement locatif social

Un arrêté définit le nouveau formulaire de demande de logement social prévu à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation et la notice correspondante qui sont homologués respectivement sous les numéros CERFA 14069*04 et 51423#04.

La liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l'habitation est annexée à l’arrêté qui entre en vigueur le 1er février 2021.


Référence : Arrêté  NOR : LOGL2027782A du 22 décembre 2020 ; JO du 27 décembre 2020


Lancement des contrats territoriaux de relance et de transition écologique

Une circulaire du Premier Ministre adressée aux préfets spécifie les modalités d’élaboration des contrats territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE)

L’objectif est de simplifier les relations Etat- collectivités, en réunissant au sein d’un même contrat tous les contrats thématiques signés, contrats de transition écologique, contrats de ruralité, contrat Etat-métropole, contrats de redynamisation des sites de défense… Ils devront également intégrer les programmes de l’Etat, tels qu’Action Cœur de ville, Territoires d’industrie, France Très haut débit, France Services…

Deux niveaux de contrats subsisteront, les contrats de plan Etat- région et les contrats infrarégionaux de relance et de transition écologique, qui pourront être signés au minimum à la maille intercommunale, et au maximum au niveau départemental.

Les préfets devront indiquer d’ici le 15 janvier les périmètres retenus pour l’élaboration des contrats, en concertation avec les élus locaux. L’objectif est que l’ensemble du territoire soit couvert par un CRTE, signé ou sur le point de l’être, d’ici le 30 juin 2021.

Les CRTE reposeront sur un projet de territoire, incluant la stratégie de transition écologique et de cohésion du territoire, ainsi que le plan d’actions ; ce projet de territoire devra être élaboré dans un délai de six mois à compter de la publication de la circulaire. Il déclinera, domaine par domaine, les priorités d’action et les projets du territoire pour conduire sa démarche de transformation à moyen-long terme, en mobilisant dans la durée les moyens des différents partenaires publics et privés, et devra respecter les objectifs gouvernementaux en faveur de la transition écologique, qu’il s’agisse notamment de la lutte contre l’artificialisation des sols, de l’accompagnement des nouvelles pratiques agricoles et des circuits courts, du développement des mobilités douces, de la rénovation énergétique des bâtiments …

Enfin, les CRTE formalisent des concours financiers de l’État aux collectivités locales (moyens financiers du plan de relance, dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), autres dotations des ministères …). Ils pourront être abondés en crédits par le volet territorial des fonds européens et des contrats de plan Etat-région, dont ils sont une déclinaison directe.

Référence : Circulaire du 20 novembre 2020 (NOR : PRMX2032558C)

Déchets : un décret fixe les modalités de la responsabilité du producteur

La loi Economie circulaire du 10 février 2020 a modifié le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) déclinaison du principe pollueur-payeur.

Le décret a pour but de fixer les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels, notamment en ce qui concerne les modalités de leur agrément par l'autorité administrative, les obligations minimales de gestion des déchets, les conditions de mise en place des fonds relatifs au financement de la réparation et du réemploi des produits. Ce décret fixe également les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d'améliorer le service de collecte de proximité pour les usagers. Enfin, le décret précise les missions de suivi et d'observation des filières à REP confiée par la loi à l'ADEME, et les modalités selon lesquelles cette mission est financée par une redevance versée par les producteurs soumis à la REP.

Référence : Décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 ; JO du 29 novembre 2020

Transition énergétique : des aides aux investissements bas carbone pour les installations industrielles

Le décret met en place une aide en faveur des investissements pour la décarbonation de l'activité industrielle, une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle et une aide au fonctionnement pour la vente de matières plastiques issues du recyclage. Il fixe les conditions et modalités de calcul et de versement de ces aides. (D'après la notice publiée avec le décret)

Référence : Décret n° 2020-1485 du 1er décembre 2020, JO du 2 décembre 2020

La loi Asap publiée au Journal officiel modifie certaines dispositions du code de l’environnement

La loi d’accélération et de simplification de la vie publique (Asap) a été publiée au Journal officiel du 8 décembre. Ce texte procède notamment à une importante refonte du droit de la commande publique et de l'environnement.

La loi comporte ainsi diverses dispositions touchant à la concertation du public en matière environnementale. En effet, l’article 44 permet de consulter le public sur certains projets soumis à autorisation environnementale par une procédure électronique plutôt que par la voie d’une enquête publique. Il appartiendra au préfet d’apprécier les projets concernés au cas par cas, en fonction d’un certain nombre de critères issus de la nouvelle rédaction de l’article L. 181 10 du code de l’environnement.

Par ailleurs ,l’article 56 permet au préfet d’autoriser l’exécution anticipée de certains travaux de construction avant la délivrance de l’autorisation environnementale.

L’article 37 modifie le mécanisme d’actualisation des études d’impact de projets issu de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement: cela permet de pouvoir accueillir un nouveau projet dans une zone industrielle sans refaire l’ensemble des études nécessaires à la réalisation d’une étude d’impact.

Notons que la loi fait enfin suite à la décision du 19 juillet 2017 du Conseil d’État (req. n° 400420) par laquelle les articles R. 104-1 à R. 104-16 du Code de l’urbanisme avaient été annulés en ce qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale en cas de procédure de modification d’un plan local d’urbanismes (PLU) ou en cas de mise en compatibilité d’un document d’urbanisme avec un document supérieur. Son article 40 ajoute les PLU à la liste des plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique (art. L.104-1 du Code de l’urbanisme).

Au niveau de la commande publique, les dispositions sont notamment la hausse temporaire à 100 000 euros hors taxe du plafond de dispense de formalités pour les marchés des travaux.

Référence : Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8 décembre 2020


Un arrêté vient doper les mobilités douces

Un arrêté vient modifier le programme CEE PRO-INNO-09 « Avéole » pour développer les aménagements cyclables. Celui-ci a désormais pour objectifs la mise en place de 25 000 (et non plus 30 000) emplacements vélos équipés et/ou sécurisés mais aussi le soutien à la réparation d’au moins 1 million de vélos pour les opérations engagées avant le 31 décembre 2020. En outre il vise à la sensibilisation et l’accompagnement à l’écomobilité de 18 650 usagers.

L’arrêté crée aussi un programme PRO-INNO-53 « AVélo2 » destiné à accompagner la planification, l’expérimentation  et l’animation de politiques cyclables dans les territoires de moins de 250 000  habitants, afin notamment de déclencher des projets d’aménagements cyclables.

Il est éligible au dispositif des CEE pour les contributions versées jusqu’au 31 décembre 2020.

Référence : Arrêté (NOR ; TRER2026379A du 5 octobre 2020) ; JO du 11 octobre 2020

La première liste de zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2021 est parue

La notice de l’arrêté précise que l’arrêté fixe la première liste de zones à couvrir au titre de l'année 2021 par les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis à l'obligation de participer au dispositif de couverture ciblée. Ces zones ont été identifiées par le Gouvernement en concertation avec les collectivités territoriales. Ce dispositif de couverture ciblée, négocié entre les opérateurs, le Gouvernement et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, figure dans les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs mobiles par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L’annexe liste les zones à couvrir. Sur la Meurthe-et-Moselle, il définit quatre zones, dont la commune d’Ugny jusqu’à Praucourt sur le territoire de l’AGAPE.

Référence : Arrêté du 17 décembre 2020 NOR : ECOI2034782A ; JO du 26 décembre 2020


ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES

Ne pas s’engager à respecter une orientation d’aménagement et de programmation ne justifie pas un certificat d’urbanisme négatif

Un particulier a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour la réalisation d’une opération consistant en la division de parcelles lui appartenant en vue de la réalisation d’un lotissement. Le maire de Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif le 30 avril 2014.

Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du particulier tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir du certificat négatif du 30 avril 2014. La cour administrative de Nantes a, par la suite, rejeté la demande d’annulation du certificat d’urbanisme négatif qui avait été présentée par le particulier devant le tribunal administratif de Nantes. Ce dernier a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a été amené à préciser les motifs pouvant fonder la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif ainsi que les modalités de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que l’autorité compétente ne peut délivrer un certificat d’urbanisme négatif que si le terrain ne peut pas être utilisé pour l’opération envisagée compte tenu de la localisation et de la destination du ou des bâtiments projetés, ainsi que des modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. Il précise ensuite que le demandeur d’un certificat d’urbanisme n’est pas tenu d’indiquer dans son dossier des éléments additionnels à ceux prévus par l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme. En particulier, il n’est pas tenu de préciser que son projet respectera bien une orientation d’aménagement et de programmation du secteur dans lequel se trouve le terrain.

Le Conseil d’Etat a jugé que la seule circonstance que le dossier de demande ne permet pas de s’assurer du respect de la proportion de logements sociaux prévue par une orientation d’aménagement et de programmation, alors qu’aucune disposition n’impose de préciser ce point dans la demande de certificat, n’est pas de nature à justifier la délivrance d’un certificat négatif.

Référence : Conseil d’Etat, avis du 28 septembre 2020, n° 426961

Droit de préemption urbain : le Conseil d’Etat rappelle les mesures qu’implique l’annulation d’une décision de préemption

Une décision de préemption a été annulée par le juge. L’acquéreur évincé a réclamé à la ville qui a refusé la rétrocession du bien. Il a alors demandé au juge d’enjoindre à la commune de le faire sous astreinte.

Le Conseil d’Etat a souligné « qu’ il appartient au juge après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s'il ne l'a pas entre-temps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle (…) ».

Référence : Conseil d’Etat 28 septembre 2020 n° 436978

Pas de règles différentes pour les constructions selon leur ancienneté

Une commune a décidé d’interdire dans le règlement de son PLU le changement de destination des hôtels existants dans le but d’éviter la transformation d’hôtels en appartements qui pourraient être loués par l’intermédiaire de plateformes numériques.

La Cour administrative d’appel de Nantes vient d’apporter un premier élément de réponse à cette interrogation en sanctionnant la disposition du PLU en cause au motif que l’interdiction de transformer les locaux, telle qu’elle est posée, ne s’applique qu’aux constructions existantes et non aux futurs hôtels qui pourraient être édifiés.

Pour la Cour, le PLU fixe ainsi des règles différentes pour des constructions relevant pourtant de la même catégorie, ce qui est interdit  « En prévoyant ainsi des règles différentes pour des constructions qui relèvent de la même catégorie de destination, les auteurs du plan local d’urbanisme ont méconnu les dispositions précitées des articles L. 151-9 et R. 123-9 du code de l’urbanisme ».

Référence : CCA de Nantes  du 6 octobre 2020, req n° 19NT03666


Eaux non domaniales : la responsabilité de l’Etat peut être engagée si le préfet n’use pas de ses pouvoirs pour assurer le libre écoulement des eaux

A la suite du débordement d’un fleuve, les terrains appartenant à une société ont été inondées. Celle-ci a demandé au juge la réparation des préjudices subis, en invoquant la responsabilité par faute de l’Etat du fait de la carence du préfet dans la mise en œuvre des pouvoirs qu’il détient au titre de la police des cours d’eau non domaniaux.

Si l’entretien régulier des propriétés voisines des cours d’eau incombe aux propriétaires riverains, le préfet doit prendre toutes les dispositions nécessaires au libre cours des eaux. Ainsi en cas de dommages causés aux propriétés voisines des cours d’eau du fait de l’action naturelle des eaux, « la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour une faute commise par le préfet dans l’exercice de la mission qui lui incombe (…) d’exercer la police des cours d’eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux


Références : Conseil d’Etat 22 juillet 2020 n° 425969