Information trimestrielle n°6 (janvier à mars 2021)
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Conditions de pose de panneaux photovoltaïques en toiture
Question : – [...] Le Gouvernement prévoit-il de prendre des mesures pour encourager davantage la pose de panneaux photovoltaïques en surimposition de la toiture hors de la vue depuis l'espace public ?
Réponse : – Le plan local d'urbanisme (PLU) peut réglementer l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture notamment en traitant l'insertion paysagère des constructions. Toutefois les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du PLU ne sont pas opposables aux dispositifs de production d'énergie à partir de sources renouvelables « correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné » (C. urb., art. L. 111-16 et R. 111-23). Ainsi, lorsqu'un projet déployant un tel dispositif, notamment des panneaux solaires en toiture y compris en surimposition, il ne peut légalement être pris motif de ce que ce dispositif méconnaîtrait les dispositions du règlement du PLU relatives à l'aspect extérieur des constructions pour refuser l'autorisation demandée. L'autorisation pourra néanmoins comporter des prescriptions visant à assurer la bonne intégration architecturale dans le bâti existant et dans le milieu environnant, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet.
L'autorité administrative peut s'opposer à la pose de tels dispositifs lorsque des préoccupations patrimoniales spécifiques sont en jeu (C. urb., art. L. 111-17) ou s'il s'agit d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou protégés par le PLU au titre des articles L. 151-18 et L. 151-19 du Code de l'urbanisme.
L'autorité compétente en matière de PLU peut aussi décider de délimiter, par délibération prise après avis de l'architecte des bâtiments de France, un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables, en motivant sa décision par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'ensemble de ces dispositions témoignent d'un équilibre satisfaisant entre la promotion des énergies renouvelables et la préservation du patrimoine paysager et bâti du territoire.
Référence : Rép. min. n° 31745 : JOAN 12 janv. 2021, p. 208
Monuments historiques : un formulaire unique pour les travaux
L’arrêté du 1er février 2021 crée un nouveau modèle de demande d'autorisation ou de déclaration préalable de travaux sur monuments historiques, de demande de subvention pour étude ou travaux sur monuments historiques et à leur enregistrement. Baptisé CERFA N°15459*02, ce formulaire remplace désormais 4 CERFA abrogés (n° 13585*01, 13586*01 ; 13587*01 et 13589*01). 4 notices accompagnent le nouveau CERFA pour guider les pétitionnaires dans leur utilisation selon le type de demande.
Référence : Arrêté du 1er février 2021 (NOR : MICC2103494A)
La loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence valide les délibérations prises depuis le 1er octobre 2020 pour s'opposer au transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité
Pour rappel, initialement prévu au 1er janvier 2021 pour les communes n’ayant pas procédé au transfert de la compétence PLU à leur intercommunalité au 27 mars 2017, en vertu de l’article 136- II de la loi ALUR, le transfert de la compétence PLU a fait l’objet d’un report au 1er juillet 2021 dans le cadre de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire (cf : veille juridique – information trimestrielle 04/2020 de l’AGAPE)
Ce transfert s’opèrera à cette nouvelle date sauf, comme c’était le cas auparavant, si dans les trois mois qui précèdent (du 1er avril au 30 juin), au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent.
Pour les communes ayant déjà délibéré entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, aucun régime transitoire n’était prévu par la loi.
Le législateur est venu compléter ce point par l’article 5 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, pour l'année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s'opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.
Les collectivités qui ont donc délibéré en fin d’année 2020 pour s'opposer au transfert de la compétence PLU n'ont donc plus besoin de renouveler leur décision.
Référence : LOI n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence. NOR : PRMX2100243L; JORF n° 0040 du 16 février 2021
Urbanisme commercial : les autorisations d’aménagement des cinémas en cours allongées
Un décret prolonge d'une durée de douze mois les délais de mise en œuvre des autorisations d'aménagement cinématographique prévus à l'article R. 212-7-20 du code du cinéma et de l'image animée, en cours à la date de son entrée en vigueur, afin de neutraliser les retards pris dans les projets de construction ou d'extension des établissements de spectacles cinématographiques dus à la crise sanitaire.
Référence : Décret n° 2021-181 du 18 février 2021, JO du 19 février 2021
Proposition de loi visant à sécuriser la procédure d'abrogation des cartes communales dans le cadre d'une approbation d'un PLU ou PLUi et à reporter la caducité des POS
40 % des communes aujourd'hui couvertes par une carte communale, soit environ 2 300 communes, seront bientôt couvertes par un PLUi actuellement en cours d'élaboration par l'EPCI. Ni la loi, ni le règlement ne donnent d'indications sur la procédure applicable à la nécessaire abrogation des cartes communales.
Pour résoudre cette insécurité juridique et pratique, l'article 1er de la proposition de loi vise à fixer dans la loi la procédure applicable, afin d'assurer prévisibilité et efficacité aux élus locaux de territoires souvent ruraux et peu accompagnés dans ces évolutions.
Dans une procédure d'abrogation simple de la carte communale, sans qu'un autre document ne soit élaboré pour la remplacer, une enquête publique et l'accord du préfet sont nécessaires. La proposition de loi propose surtout une « procédure combinée » d'abrogation de la carte communale et d'approbation du PLUi : si la délibération initiale prescrivant le PLUi le prévoit explicitement, son approbation vaudra également abrogation de la carte. Une seule enquête publique et une seule délibération finale seront alors nécessaires.
Pour accroître le caractère contraignant du passage au PLU(i), la loi ALUR a fixé une échéance de caducité des plans d'occupation des sols (POS) : une première vague de caducité en 2015 a fait disparaître tous les POS des communes n'ayant pas débuté l'élaboration d'un PLU. Toutes les procédures non abouties en 2017 ont ensuite été sanctionnées par une nouvelle vague de caducité. Un délai supplémentaire a toutefois été octroyé dans le cas de l'élaboration d'un PLUi, courant initialement jusqu'à la fin de l'année 2019, puis repoussé au 31 décembre 2020.
Afin d'éviter la caducité des 530 plans d'occupation des sols toujours en vigueur à l'échéance du 1er janvier 2021, une proposition de loi propose d'octroyer un délai supplémentaire de deux ans pour mener à bien l'approbation du PLUi, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2022.
Le texte a été voté par le Sénat, le 9 février et est entre les mains de l’assemblée nationale.
Référence : Proposition de Loi déposée par M. Rémy Pointereau (Cher) et ses collègues le 18 décembre 2019, complétée d'un article par rectification le 18 décembre 2020, examinée par la commission des affaires économiques du 27 janvier 2021 dans le cadre de la procédure de législation en commission (en application de l'article 47 ter du Règlement du Sénat).
Un décret et un arrêté fixent les caractéristiques des installations pour les recharges des véhicules électriques et hybrides
Le décret fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables devant être mises en œuvre pour permettre le pré-équipement des emplacements de stationnement prévu à l'article L. 111-3-3 du code de la construction et de l'habitation.
L'arrêté précise le dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en tenant compte des possibilités d'optimisation de l'énergie par foisonnement naturel et pilotage des points de recharge ainsi que par la complémentarité des usages du bâtiment. Cet arrêté s'applique aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou de déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.
Une annexe indique pour le nombre d’emplacement de stationnement, la valeur minimale de la puissance électrique (notée PIRVE et exprimée en kVA)° en fonction des points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels, non résidentiels à destination des véhicules à usage professionnel ou des véhicules des salariés ou des agents de service public.
Référence : Décret n°2020-1696 et arrêté (NOR : LOGL2013140A) du 23 décembre 2020 JO du 26 décembre 2020
Pas d’augmentation de loyer en zone tendue pour les logements énergivores
Le décret du 27 juillet 2017 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, encadre strictement la possibilité pour des bailleurs d’augmenter librement le prix du loyer de leur bien dans 28 agglomérations dites en « zone tendue ». Deux situations dérogatoires permettent toutefois d’augmenter le loyer au-delà de l’évolution de l’indice de relocation des loyers (IRL) : les logements ayant fait l’objet de travaux et ceux pour lesquels le loyer appliqué au précédent locataire est manifestement sous-évalué.
Le décret publié le 31 décembre 2020 au Journal officiel conditionne, depuis le 1er janvier 2021, ces deux dérogations à la performance énergétique des logements.
Dans ces 2 cas, « l’augmentation de loyer n’est possible que lorsque la consommation en énergie primaire du logement est inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an », précise le texte.
Les logements faisant l’objet d’une première location ou inoccupés par un locataire depuis plus de 18 mois échappent à cette interdiction.
Référence : Décret n°2020-1818 du 30 décembre 2020 ; JO du 31 décembre 2020
Un décret fixe le seuil d’un logement qualifié énergétiquement décent
Le décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 modifie le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le logement est ainsi qualifié d'énergétiquement décent lorsque sa consommation exprimée en énergie finale par mètre carré et par an est inférieure à 450 kWh/m²/an en France métropolitaine.
Référence : Décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine NOR : LOGL2029622D, JO du 13 janvier 2021
Ma PrimeRenov s’élargit
Deux décrets et deux arrêtés viennent modifier les textes antérieurs et apportent des précisions et évolutions sur son régime antérieur.
Le décret n° 2021-58 du 25 janvier 2021 fixe la composition et prévoit les cas et les modalités de saisine de la commission des sanctions, instituée par l'article 8 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de rénovation énergétique. La notice du décret souligne que la commission composée de 5 membres est chargée de rendre un avis préalablement aux décisions de sanction prises par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. La commission doit obligatoirement être saisie des projets de sanction visant des mandataires, en cas de manquements et irrégularités graves, répétées ou présentant un caractère nouveau, en cas de manœuvre frauduleuse ainsi que lorsque la personne concernée a demandé à être entendue par la commission.
Le décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021 modifie le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, pris en application de l'article 15 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour 2020, qui prévoit la création d'une prime de transition énergétique, baptisée MaPrimeRénov', à destination des ménages sous plafonds de ressources et distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
L’arrêté du 25 janvier 2021 modifie l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
En 2021, dans le cadre de la clôture du CITE (crédit d'impôt pour la transition énergétique) et du plan de relance, les caractéristiques et conditions d'octroi de la prime évoluent. Ces évolutions sont prévues dans le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique
- la prime s'ouvre à de nouveaux publics (propriétaires occupants aux ressources intermédiaires et supérieures, propriétaires bailleurs, et autres titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement) ;
- de nouveaux forfaits sont intégrés à la prime (assistance à maîtrise d'ouvrage, rénovation globale, uniquement pour les logements individuels) ;
- enfin, des bonus exceptionnels pour l'atteinte de certains niveaux de performance énergétique sont intégrées à la prime (sortie du statut de passoire thermique et atteinte de l'étiquette A ou B du DPE).
Le décret du 14 janvier 2020 modifié prévoit également plusieurs dispositions améliorant la gestion de la prime. Le présent arrêté prévoit les modalités de ces évolutions et précise :
- la définition des plafonds de ressources des ménages aux ressources intermédiaires et supérieures ;
- en-deçà d'un montant de prime de 80 euros, l'ANAH ne verse pas la prime ;
- en-deçà d'un montant de prime de 80 euros, l'ANAH ne demande pas le recouvrement de la prime.
L’arrêté du 25 janvier 2021 modifie l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
La notice précise que deux nouvelles dépenses sont rendues éligibles à la prime de transition énergétique : les travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale (dit « rénovations globales ») et la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Par ailleurs, deux bonifications sont créées pour des chantiers permettant de passer d'une étiquette du diagnostic de performance énergétique F ou G à une étiquette A, B, C, D ou E, et pour des chantiers permettant de passer d'une étiquette C ou moins à une étiquette A ou B. L’arrêté précise les caractéristiques techniques et modalités de réalisation de ces travaux et prestation.
Référence : Décret n° 2021- 58 et 59 et arrêtés (NOR : LOGL2100768A et LOGL2100769A) du 25 janvier 2021, JO du 26 janvier 2021
Modification des subventions pour l’amélioration des logements sociaux
Un décret modifie les modalités d'octroi des subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux décrites par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Peuvent désormais faire l'objet d'une subvention, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans :
- Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;
- Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;
- Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;
- Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure. » ;
Par ailleurs, le taux de la subvention est désormais unique et revu à la hausse. Il est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération.
Référence : Décret n° 2021-158 (NOR : LOGL2036480D) du 12 février 2021, JO du 14 février 2021
Le Conseil Constitutionnel censure les captages d’eau
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 19 novembre 2020 par le Conseil d'État (décision n° 439424 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Les captages d'eau destinée à la consommation humaine doivent faire l'objet de périmètres de protection délimités par un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique en vue d'assurer la protection de la qualité de l'eau qui y est prélevée. L'arrêté préfectoral détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate au sein duquel les terrains font l'objet d'une expropriation au profit de la personne publique propriétaire du captage. S'y ajoute un périmètre de protection rapprochée portant sur un secteur plus vaste, à l'intérieur duquel des servitudes d'utilité publique peuvent interdire ou réglementer toutes sortes d'« installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols » de nature à nuire à la qualité des eaux captées.
La loi du 24 juillet 2019, a exclu l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée, en plus du périmètre de protection immédiate, lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques du captage permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat.
En application des dispositions contestées, ce nouveau régime ne s'applique pas aux captages d'eau pour lesquels un arrêté d'ouverture d'une enquête publique relative à l'instauration d'un périmètre de protection a été publié à la date de publication de la loi du 24 juillet 2019. Ces captages sont donc susceptibles de faire l'objet d'un périmètre de protection rapprochée, quand bien même ils répondraient aux conditions mentionnées au paragraphe précédent.
Les requérants reprochent à ces dispositions de maintenir, pour tous les captages d’eau pour lesquels un arrêté d’ouverture d’une enquête publique relative à l’instauration d’un périmètre de protection a été publié à la date de publication de la loi du 24 juillet 2019, le régime antérieur à cette loi, alors que le nouveau régime ne permet plus l’instauration d’un périmètre de protection rapprochée pour ceux bénéficiant d’une protection naturelle ou pour certains captages à faible débit. Or, selon eux, en exigeant désormais uniquement un simple périmètre de protection immédiate autour de ces captages, le législateur aurait reconnu que l’adjonction d’un périmètre de protection rapprochée n’était plus nécessaire pour assurer la protection de la qualité de l’eau. La mise en place d’un tel périmètre étant susceptible d’entraîner d’importantes servitudes pour les propriétaires des terrains.
Le législateur ne pouvait dès lors prévoir le maintien du régime antérieur en se fondant sur le seul critère tenant à la publication d’un arrêté d’ouverture d’une enquête publique. Il en résulterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Si la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité, le législateur a, en l'espèce, établi une différence de traitement entre les propriétaires de terrains situés à proximité de captages d'eau, selon qu'a ou non été publié, au jour de la publication de la loi, un arrêté d'ouverture d'une enquête publique en vue de l'éventuelle instauration d'un périmètre de protection.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil Constitutionnel décide donc que le paragraphe IX de l'article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé est contraire à la Constitution.
Référence : Conseil constitutionnel, 12 février 2021, QPC n°2020-883
Aide au cadrage des inventaires faune- flore
Le Ministère de la Transition écologique a transmis aux préfets une note technique mise en ligne le 16 février 2021 qui précise le cadrage de la réalisation et de la mise à jour des inventaires faune-flore pour les projets soumis à autorisation environnementale.
Les installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à autorisation au titre de la nomenclature Iota (loi sur l'eau) ou des installations classées doivent en effet faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale, contenant selon les cas une étude d'incidence ou une étude d'impact.
Cette étude comporte la description de l’état actuel du site et de son environnement (aussi appelé « état initial »). Des inventaires faunes-flore de l'état initial doivent être réalisés concernant le milieu naturel dans lequel s'insère le projet afin de déterminer la présence d'espèces protégées et de leurs habitats.
Dans ce cadre, les services de l'Etat fournissent au pétitionnaire des éléments de cadrage concernant :
- un avis sur la délimitation de l’aire d’étude proposée ;
- un avis sur la méthodologie d’inventaire proposée ;
- la durée de validité de l’inventaire faune-flore au regard de la sensibilité et des caractéristiques écologiques du site d’implantation du projet et des éléments apportés.
La note détaille aussi les modalités particulières applicables aux inventaires pour les projets d'aménagement industriels ou urbains de grande ampleur situés notamment dans des zones d'aménagement concertés, industrielles ou portuaires, réalisés en plusieurs temps et nécessitant plusieurs autorisations administratives.
Référence : Note technique mise en ligne le 16 février 2021 sur www.circulaires.gouv.fr (NOR : TREL2029079C
Energie renouvelable : 3 ordonnances transposent des directives européennes
Une ordonnance du 3 mars 2021 porte transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Cette directive européenne « définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe un objectif contraignant de l’Union concernant la part globale de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030. […] Elle définit en outre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bio liquides et les combustibles issus de la biomasse ». Ainsi, l’ensemble des installations de production de bioénergies sont soumises aux exigences de durabilité et de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, qu’elles bénéficient ou pas d’une aide, en cours ou révolue.
Une seconde ordonnance parue le même jour au Journal Officiel transpose d’autres dispositions de cette directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, mais aussi de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.
Cette ordonnance simplifie notamment les modalités d’inscription des installations bénéficiant d’un soutien public sur le registre des garanties d’origine, en vue de la mise aux enchères des garanties d’origine par l’Etat, en rendant cette inscription automatique par le gestionnaire du registre. Elle étend aux groupements de communes hébergeant un projet d’énergie renouvelable sur leur territoire la possibilité de bénéficier des garanties d’origine associées à ce projet, y compris si celui-ci bénéficie d’un soutien de l’Etat. Elle introduit également des dispositions relatives aux communautés d’énergie, aux projets citoyens et à l’autoconsommation et harmonise le cadre relatif au financement des projets d’énergie renouvelable par les citoyens et les collectivités.
La troisième ordonnance porte transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité. Elle comporte des dispositions relatives à la fourniture et aux réseaux d’électricité (avec notamment l’interdiction, pour les gestionnaires des réseaux publics, de détenir des installations de stockage, sauf dans des cas bien précis) ainsi qu’à la sécurité d’approvisionnement.
Elle prévoit aussi l’interdiction, pour les gestionnaires de réseaux de distribution, de gérer ou développer des bornes de recharge de véhicules électriques, sauf pour leur propre usage. Elle recodifie aussi une partie des dispositions de la loi d’orientation des mobilités pour créer un chapitre dédié à la recharge des véhicules électriques dans le code de l’énergie.
Référence : Ordonnances n°2021-235, n°2021-236 et n°2021-37 publiées au JO du 3 mars 2021
Le Schéma national des véloroutes a été fixé
Le schéma national des Véloroutes, a été approuvé par Arrêté du 22 décembre 2020. Il définit le réseau structurant de Véloroutes sur le territoire national. La carte a été annexée à l’arrêté.
Référence : Arrêté (NOR : TRAT2034492A) du 22 décembre 2020 ; JO du 22 janvier 2021
Des instructions aux préfets pour une mise en œuvre territorialisées du plan de relance
L’instruction communique, pour chacune des mesures du plan de relance pilotées par le ministère de la transition écologique, les lignes directrices pour les actions à mettre en œuvre à l’échelon déconcentré sous la responsabilité des préfets de région et de département. Y figurent également les modalités suivant lesquelles les préfets seront associés au déploiement des autres mesures territorialisées, ainsi que les indications utiles à la promotion au niveau territorial des mesures qui seront mises en œuvre à l’échelon national.
A retenir notamment :
Sur le plan de relance de 100 Md€, présenté par le Premier ministre le 3 septembre dernier près de 30 Md€ concernent des mesures pour la transition écologique de la France et de ses territoires. L’instruction précise notamment que les Préfets se rapprochent des régions afin que les 600 M€ de dotation d’investissement régionale prévus puissent être prioritairement mobilisés pour l’accompagnement de projets de transports collectifs locaux propres (100 M€), pour le développement de la pratique de mobilités actives (200 M€) et pour l’engagement d’un plan massif de rénovation énergétique des bâtiments publics des Régions (300 M€).
Le défi de l’aménagement et de la construction durable est également au cœur du plan France relance, dont les actions s’inscrivent également dans la feuille de route Zéro Artificialisation Nette. Le plan prévoit la mise en œuvre de deux dispositifs de soutien exceptionnels :
- une aide à la relance de la construction durable, dotée de 350 M€, sera déployée, pour accompagner les maires dans leur effort de construction dense, Son premier versement interviendra en novembre 2021, pour les permis de construire délivrés de septembre 2020 à août 2021
- un programme de réhabilitation des friches doté de 300 M€, afin de permettre, sur ces terrains déjà artificialisés, la réalisation d’opérations d’aménagement urbain, de revitalisation des cœurs de petites centralités ou des périphéries urbaines, ou permettre la relocalisation ou le développement d’activités économiques.
Référence : Instructions du 8 janvier 2021(NOR : TREK2036004C) mise en ligne le 25 janvier 2021
Une aide pour les installations de recharge de véhicules électriques
Le décret n° 2021-153 du 12 février 2021 instaure une aide en faveur des investissements relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers. Il fixe les conditions et modalités de calcul et de versement de l'aide en faveur des investissements relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les aires de services situées sur le domaine public du réseau routier national et du réseau autoroutier.
Les investissements éligibles et les conditions d’octroi de l’aide sont précisés par l’arrêté du 15 février 2021.
Les investissements éligibles sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports et du budget. Le bénéfice de l'aide est conditionné à ce qu'aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne soit réalisé avant la date de réception de la demande de subvention par l'Agence de services et de paiement.
Peut bénéficier de l'aide toute entreprise exerçant l'activité d'installateur ou d'opérateur d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou assumant des investissements relatifs à une activité de service de recharge pour véhicules électriques sur les aires de services situées sur le domaine public autoroutier et sur le domaine public du réseau routier national.
Les entreprises bénéficiaires doivent néanmoins démontrer qu’elles ont été sélectionnées au terme de procédures ouvertes et transparentes et qu’elles sont à jour de leurs obligations fiscales et sociales.
Le montant de l'aide, seul ou cumulé avec toute autre aide à l'investissement, n'excède pas les niveaux autorisés par la réglementation européenne.
Référence : Décret n°2021-153 du 12 février 2021 et arrêté (NOR ; TRER2101937A du 15 février 2021. JO du 14 et 18 février 2021
De nouvelles obligations pour les délégataires du service public autoroutier en matière d’accès au réseau et de transition écologique
En vue de promouvoir le recours à l'usage partagé des moyens de transports individuels par les usagers de l'autoroute, un décret prévoit l'obligation, pour les nouveaux délégataires, de respecter des exigences minimales en matière de déploiement de places de stationnement réservées au covoiturage.
Dans le souci de développer les transports collectifs sur autoroute, ce décret prévoit, la possibilité de mettre à la charge des nouveaux délégataires la réalisation de points d'arrêts de service de transport publics collectifs à proximité immédiate de l'autoroute.
Par ailleurs, dans un souci de soutien à la décarbonisation du transport routier, le texte prévoit pour l'ensemble des délégataires du service public autoroutier, l'obligation d'assurer la distribution de l'ensemble des sources d'énergies usuelles.
Référence : Décret n°2021-159 du 12 février 2021 JO du 14 février 2021
ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
Reprise d’un zonage annulé par le jugé
Un requérant a obtenu du juge l’annulation du classement en zone naturelle ND de trois parcelles lui appartenant dans le cadre de la révision d’un plan d’Occupation des Sols. Pour le juge, il y avait une « erreur manifeste d'appréciation », au motif que ces parcelles devaient " être regardées comme faisant partie d'une zone urbanisée ". Le nouveau plan local d'urbanisme adopté par la commune a à nouveau classé ces parcelles en zone N. Le requérant demande à nouveau l’annulation de cette décision.
Pour le Conseil d’Etat, « le parti d'aménagement choisi par les auteurs du nouveau plan local d'urbanisme retenait notamment, dans son projet d'aménagement et de développement durables, une limitation des possibilités de construire, afin de respecter des objectifs de préservation des milieux naturels, de limitation du mitage de l'espace et d'utilisation économe des espaces naturels, de nature à justifier que les parcelles litigieuses ne soient pas classées en zone urbaine alors même que leur configuration et leur aspect n'avaient pas évolué ». En se fondant ainsi sur le nouveau parti d'aménagement et de développement du plan local d'urbanisme, le Conseil d’Etat a jugé que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi a été rejeté.
Référence : Conseil d’Etat, 18 décembre 2020, n° 421988
Une demande de raccordement d’eau hors zone de desserte
Des requérants ont demandé au maire de Portes-en-Valdaine de réaliser des travaux de raccordement de leur propriété au réseau public d'eau potable située à l’extérieur du village dans un secteur comprenant seulement six propriétés raccordées. Le maire a refusé la demande des requérants.
Le Conseil d’Etat a rappelé qu’aux termes de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. (...) . Il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable. Le juge de l'excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, en s'abstenant, pour rejeter la demande des requérants de rechercher d'abord si une zone de desserte avait été délimitée dans le secteur concerné et si la propriété des intéressés en faisait partie, la cour a commis une erreur de droit. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Référence : Conseil d’Etat, 26 janvier 2021, n° 431494
Droit de préemption urbain : le Conseil d’Etat rappelle les mesures qu’implique l’annulation d’une décision de préemption
Des requérants ont demandé au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle un maire a exercé son droit de préemption. Le juge a apporté une précision intéressante sur la nature du projet qui doit justifier l’exercice du droit de préemption. Dans le cas présent, Il s’agissait de réaliser un cheminement piétonnier destiné à assurer une liaison entre la mairie et l’église dans le cadre du réaménagement du centre-ville. La disproportion entre la surface nécessaire pour le projet de liaison piétonne et la superficie du bien préempté n’était pas de nature à remettre en cause l’intérêt général attaché à ce projet et ceux pour deux raisons : une préemption limitée à une partie seulement des parcelles sur lesquelles portait l’intention d’aliéner n’était pas légalement possible. Le surplus du terrain était susceptible d’être utilisé pour des aménagements d’intérêt public.
Référence : Conseil d’Etat 28 janvier 2021n° 429584
Pas de sursis à statuer possible en cas de modification d’un PLU
Une commune a délivré un permis de construire pour un ensemble de 49 logements à une société. Des requérants ont contesté cette autorisation estimant que le maire aurait dû sursoir à statuer dès lors qu’une procédure de modification du PLU était engagée.
Leur requête a été rejetée.
Le Conseil d’Etat a rappelé que le code de l’urbanisme (L 123-6 devenu L 153-11) n’autorise à sursoir à statuer sur une demande d’autorisation de construire que lors de l’élaboration ou la révision d’un Plan Local d’urbanisme ; Si le renvoi à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L. 123-13 du même code a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du PLU, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du PLU, régie de façon distincte par l'article L. 123-13-1 de ce code.
Référence : Conseil d’Etat, 28 janvier 2021, n° 433619
Une nouvelle réunion d'examen conjoint n’est pas nécessaire en cas de modification du PLU
Le conseil municipal de Cestas a déclaré d'intérêt général un projet comprenant la construction de 140 logements, dont 80 logements locatifs sociaux, et approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune avec ce projet.
Une association et un particulier ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la commune
Par un jugement en date du 15 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un arrêt du 29 mai 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel des requérants annulé ce jugement et cette délibération.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cestas a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt et de rejeter l'appel des requérants.
Le Conseil d’Etat a jugé qu'il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, dans l'hypothèse où le code de l'urbanisme prévoit un examen conjoint de l'Etat, de la commune et des personnes publiques associées à l'élaboration du document d'urbanisme, de prendre l'initiative d'une nouvelle réunion d'examen conjoint lorsque celle-ci est nécessaire pour que le procès-verbal de réunion figurant au dossier soumis à l'enquête publique corresponde toujours au projet modifié. Ainsi, une nouvelle réunion d'examen conjoint n'a, en principe, pas à être organisée en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d'urbanisme pour satisfaire aux exigences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation, prévue au 1° de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme cité au point 2, des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé, prévu au 3° du même article, des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.
La cour a relevé que, pour tenir compte des remarques formulées au cours de la réunion d'examen conjoint par les personnes publiques associées et des observations émises par l'autorité environnementale, la commune de Cestas avait fait établir un document intitulé " addenda au rapport de présentation et évaluation environnementale ", comportant une série de réponses à ces observations et complétant sur des éléments de fond le dossier de présentation de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que ces compléments apportés au rapport de présentation du document d'urbanisme, qui portaient sur la description et l'évaluation des incidences notables que le document pouvait avoir sur l'environnement, rendaient nécessaire une nouvelle réunion des personnes publiques associées et qu'en l'absence de cette nouvelle réunion, le public ayant été privé d'une garantie, la délibération attaquée était illégale.
Elle a jugé, que la commune de Cestas est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque et a décidé que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 mai 2019 est annulé et que l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Référence : Conseil d’Etat, 24 février 2021, n° 433084
Cours d’eau : le décret sur la continuité écologique partiellement censuré
Plusieurs associations (Union des étangs de France, Fédération Nationale de la Pêche en France, …) demandent au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit réservé à laisser à l’aval des ouvrages en rivière.
Les juges décident d’annuler l’article 1er du décret n° 2019-827 du 3 août 2019, qui a fait évoluer l’article R 214-109 du code de l’environnement en listant les ouvrages qualifiés d’obstacles et dont la construction ne pouvait être autorisée sur les cours d’eau classées au titre de l’article 214-17, I,1er du code.
Ils relèvent que cette disposition interdisait de manière générale la réalisation sur ces cours d’eau de tout seuil ou barrage en lit mineur de cours d’eau atteignant ou dépassant le seuil d’autorisation du 2) de la rubrique 3.11.0 de la nomenclature annexée à l’article R 214.1. du code.
Références : Décision n° 435026 et autres du 15 janvier 2021