Information trimestrielle n°8 (juillet à septembre 2021) (copie 1)

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Des constructions temporaires et démontables dispensées de formalités

Un décret publié le 26 juin 2021 au journal officiel dispense de formalité au titre du Code de l'urbanisme les constructions temporaires et démontables lorsqu'elles sont exclusivement à usage de résidence universitaire, de résidence sociale, de centre d'hébergement et de réinsertion sociale et de structure d'hébergement d'urgence et lorsque la durée d'implantation n'excède pas dix-huit mois.

Ces dispositions s’appliquent aux constructions temporaires et démontables implantées jusqu’au 31 décembre 2022.

Référence : Décret n° 2021- 812 du 24 juin 2021 (NOR : LOGL2031651D), JO du 26 juin 2021

Un arrêté et un décret définissent les modalités de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme définies

A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables et certificats d'urbanisme) sous forme électronique. Celles de plus de 3 500 habitants devront également se doter d’une téléprocédure spécifique pour assurer leur instruction par voie dématérialisée.

Dans cette perspective, le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d'urbanisme prévoit les évolutions réglementaires nécessaires afin notamment de sécuriser les échanges électroniques entre les entités impliquées dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Plus particulièrement, il précise les informations obligatoires que doit comporter l’accusé de réception lorsque la demande de permis de construire ou de déclaration est effectuée par voie électronique.  

Un arrêté du 27 juillet 2021 définit les modalités de mise en œuvre des téléprocédures de réception et d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Leurs caractéristiques sont désormais précisées par le nouvel article A. 423-5 du code de l’urbanisme qui détaille les exigences fonctionnelles et techniques

L’Etat met à disposition des collectivités une plateforme d'échange et de partage des dossiers dénommée PLAT’AU à laquelle les systèmes d'information des communes doivent être raccordés pour bénéficier d'une connexion unique à l'ensemble de l'écosystème d'instruction (services consultables, contrôle de légalité, services de fiscalité, statistiques, etc.).

Les modalités d'utilisation et de fonctionnement de PLAT’AU et notamment la procédure d'enrôlement et les spécifications techniques d'interfaçage sont accessibles, sur demande, depuis le site internet du ministère de la Cohésion des territoires.

Référence : Décret n° 2021- 981 et arrêté (NOR : LOGL2106395A), des 23 et 27 juillet 2021 JO des 25 et 29 juillet 2021


Libre support pour établir l’état des risques naturels et technologiques lors d’une vente ou d’une location

Afin d'informer publiquement et rapidement les futurs acquéreurs ou locataires de l'existence et de l'évolution des risques concernant leurs biens immobiliers, un arrêté crée la possibilité d'établir un état des risques sur tout autre support que le modèle défini par le ministre chargé de la prévention des risques. Toutefois ce support doit apporter les mêmes informations que celles prévues par le modèle en vigueur. Seule la mention du numéro et des dates de l'arrêté préfectoral cité en entête est facultative.

Référence : Arrêté du 9 juin 2021 (NOR : TREP2102756A) JO du 2 juillet 2021.

Recodification de la partie réglementaire du Code de la Construction et de l’Habitation

Le décret sur la recodification de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation a été publié au journal officiel le 1et juillet 2021.

L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 dite ESSOC II, incluant les dispositions législatives du nouveau 1er livre du code de la construction et l’habitation est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Ce livre, qui concerne la construction, l’entretien et la rénovation des bâtiments, a été profondément réorganisée mais aussi remaniée sur le fond. Désormais divisé en neuf titres, son volume a été réduit d’un quart par rapport à la version précédente. Le décret du 30 juin 2021 vient parachever ce nouveau livre Ier avec les dispositions réglementaires associées.

Il fixe par ailleurs la procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent (SEE). La SEE autorise un maître d’ouvrage à utiliser pour la réalisation de son projet les moyens de son choix mais doit faire valider par un organisme tiers l'équivalence entre la solution qu'il propose de mettre en œuvre et la solution de référence au sens de l'article L. 112-5 du même code. Le caractère équivalent de la solution que le maître d'ouvrage entend mettre en œuvre est attesté avant la mise en œuvre de cette solution. Une attestation validant la bonne mise en œuvre de cette solution est ensuite réalisée par un « vérificateur ».

Référence : Décret n° 2021- 872 (NOR : LOGL2102494D) du 30 juin 2021, JO du 1er juillet 2021

Parution d’un arrêté sur le traitement automatisé de données fiscales sur les logements et leurs occupants dénommé « FILOCOM »

Cet arrêté précise que le traitement automatisé de données fiscales dénommé « FILOCOM » (fichier des logements à l'échelle communale) est placé sous la responsabilité du service statistique ministériel du ministère chargé du logement. Ce traitement a pour finalité de constituer une base annuelle exhaustive de données statistiques sur les logements et les caractéristiques de leurs occupants et de leurs propriétaires, permettant l'étude longitudinale des comportements démographiques et de mobilité résidentielle, notamment en vue de fournir une aide à la définition, au suivi et à l'évaluation des politiques publiques liées au logement, au niveau national et local.

Ce traitement est effectué en agrégeant, au niveau du logement, les données de différents fichiers (fichier de la taxe d'habitation, fichier de l'impôt sur le revenu, fichier des propriétés bâties et des propriétaires) transmis par la direction générale des finances publiques ;

L’article 2 mentionne les catégories de données à caractère personnel traitées.

L’arrêté précise également les accédants à ces données : le service statistique ministériel du ministère chargé du logement ; l'INSEE et l'ensemble des autres services statistiques ministériels et les tiers autorisés en application des articles 6 bis, 7 bis et 7 ter de la même loi du 7 juin 1951, ainsi que de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales (article 5).

Référence : Arrêté du 17 juin 2021 (NOR : TRED2117559A), JO n° 192 du 19 août 2021

MaPrimeRénov évolue

Un décret et un arrêté modifient le décret du 14 janvier 2020 qui a instauré « MaPrimRenov ».

Le décret modifie le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié, pris en application de l'article 15 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour 2020, qui prévoit la création d'une prime de transition énergétique, baptisée MaPrimeRénov', et distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).

Le décret prévoit plusieurs évolutions du dispositif :

  • pour les propriétaires bailleurs, le bénéfice de la prime est conditionné à un engagement visant à encadrer l'augmentation du loyer pour compenser la réalisation des travaux financés par MaPrimeRénov' ainsi qu'à informer le locataire des travaux réalisés et de la déduction du montant de la prime de l'éventuelle revalorisation de loyer qui en découlerait ;
  • également pour les propriétaires bailleurs, la durée de location de 5 ans minimum au titre de résidence principale commence à compter de la date du paiement de la prime, et non plus à la date de la prise d'effet du bail ;
  • la prime s'adapte aux territoires d'outre-mer, avec la création de trois forfaits spécifiques à ces territoires et leur exclusion à ce stade du forfait rénovation globale et des bonifications en raison de l'impossibilité matérielle de réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE) sur ces territoires ;
  • les personnes morales propriétaires d'un logement sont explicitement exclues du bénéfice de la prime ;
  • les travaux réalisés par anticipation entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 par des personnes titulaires de droits réels immobiliers conférant l'usage d'un logement et occupant leur logement seront bien éligibles à la prime à compter du 1er juillet 2021 ;
  • l'ajout d'un cas dérogatoire permettant l'allongement du délai d'achèvement des travaux par le directeur général de l'ANAH ;
  • en cas de litige, le recours administratif préalable obligatoire est exercé exclusivement par le demandeur.

Le texte de l’arrêté précise quant à lui les exigences techniques et fournit au bailleur le modèle d'attestation sur l'honneur attestant l'engagement de ce dernier à louer le logement à titre de résidence principale pendant 5 ans et encadrant l'augmentation du loyer.

Références : Décret n° 2021- 911 (NOR : LOGL2119188D) du 8 juillet 2021, JO n°158 du 9 juillet 2021 et Arrêté du 8 juillet 2021 (NOR : LOGL2119191A) JO n°158 du 9 juillet 2021

Le décret relatif aux exigences de performances énergétiques est publié

Paru le 29 juillet 2021, ce décret fixe les exigences de performance énergétique et environnementale que doivent respecter les bâtiments neufs et les extensions de bâtiments situés en France métropolitaine. Il établit notamment les cinq exigences de résultat suivantes : 

  • l'optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
  • la limitation de la consommation d'énergie primaire, 
  • la limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations ;
  • la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
  • la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale.

Par ailleurs il réorganise le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

Ces exigences s'appliquent à compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, et à partir au 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ; elles s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires. Un label réglementaire sur la performance énergétique et environnementale est instauré avec une entrée en vigueur fixée par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2022. La réorganisation du chapitre II du titre VII du livre I du code de la construction et de l'habitation s'applique à la même date.

Référence : Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 (NOR : LOGL2107361D) ; JO n°0176 du 31 juillet 2021

Réglementation énergétique 2020 : les exigences de performance et les méthodes de calcul détaillées

L'arrêté fixe les exigences de moyens (ou par éléments) que doivent respecter les construction de bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire soumis à l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, et à la construction de parcs de stationnement associés à ces constructions, situés en France métropolitaine. L'arrêté fixe également la méthode de calcul des performances énergétique et environnementale des constructions de bâtiments d'habitation, de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine, au travers de trois annexes :

  • ANNEXE II : Règles générales pour le calcul de la performance énergétique et environnementale ;
  • ANNEXE III : Méthode de calcul « Th-BCE 2020 », détaillant les règles de calcul de la performance énergétique ;
  • ANNEXE IV : Règles « Th-Bat 2020 », permettant de déterminer les données d'entrée aux calculs de la performance énergétique.

Ces exigences, ainsi que la méthode de calcul, s'appliquent à compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, et à partir au 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire. Elles s'appliquent également aux constructions provisoires et extensions en fonction de leur surface répondant aux mêmes usages à compter du 1er janvier 2023. Ces exigences s'appliquent y compris aux constructions ne requérant pas de permis de construire ou de déclaration préalable.

Référence : Arrêté du 4 août 2021 (NOR : LOGL2107359A) du 4 août 2021, JO n°189 du 15 août 2021

Aide à la relance de la construction durable : les modalités d’octroi fixés par un décret

La notice du décret précise que celui-ci fixe les conditions d'éligibilité des communes ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'aide destinée à soutenir les communes dans leur effort de production d'une offre de logement plus sobre en matière de consommation foncière en les accompagnant financièrement dans le développement d'équipements publics, infrastructures et autres aménagements d'aménités urbaines favorables à l'accueil de nouveaux ménages et à l'amélioration du cadre de vie des habitants. L'aide s'applique aux décisions de non opposition à déclaration préalable et aux permis de construire créant au moins deux logements délivrés entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 sous certaines conditions. L'aide est versée automatiquement, à partir des informations relatives aux déclarations préalables et aux permis de construire transmises par les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme et collectées dans la base de données Sitadel, pour tout mètre carré de logement nouvellement créé au-delà d'un seuil de densité fixé selon une classification des communes au regard de leurs caractéristiques urbaines.

L’annexe du décret prévoit 5 seuils de densité en fonction de catégories de communes lesquelles seront détaillées par un arrêté.

Le montant de l’aide s’élève à 100 euros par m² de surface de plancher de logement nouvellement créé et dépassant un seuil de densité.

Des majorations sont prévues en cas de transformation de bureaux en logements (150 euros par m²) et pour les opérations engagées par les communes ayant conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT) ou un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA) (bonification de 20 %).

A noter toutefois que les communes carencées au titre de l’article 55 de la loi SRU sont évincées du dispositif et que les projets de construction sur terrain nu dans les communes en zone C n’ouvrent pas droit à l’aide.

Référence : Décret n° 2021- 1070 (NOR : LOGL2110476D) du 11 août 2021, JO n°186 du 12 août 2021


Sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement

Un arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des terres excavées et sédiments, en s'appuyant sur des opérations de contrôle, et si nécessaire de traitement.

L’article 1er définit les « terres excavées et les sédiments ».

L’article 2 définit les conditions de sortie de statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation dans le génie civil ou en aménagement. La personne réalisant la préparation doit conclure un contrat de cession avec l’aménageur, dont les mentions minimales sont listées dans le texte.

L’arrêté détermine les types de déchets acceptés dans le processus et les critères de qualité requis des terres et sédiments obtenus à son issue.

Chaque lot de terres excavées et sédiments est identifié par un numéro unique et le site producteur référencé (cf. article 4). 

Référence : Arrêté du 4 juin 2021 (NOR : TREP2026542A), JO n°148 du 27 juin 2021

Utilisation des eaux usées et des eaux de pluie dans les installations classées (ICPE)

Un décret paru le 26 juin 2021introduit, à compter du 1er juillet 2021, le principe de réutilisation des eaux usées traitées (Reut) et de l'utilisation des eaux de pluie pour les installations classées de protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) caractérisés par leur impact sur l’eau.

Référence : Décret n° 2021- 807 (NOR : TREL2035765D) du 24 juin 2021, JO n°147 du 26 juin 2021

Evaluation environnementale : le cadre juridique français mis en conformité avec le droit européen

Un décret modifie plusieurs dispositions du code de l'environnement compte tenu des évolutions apportées par la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Ce décret modifie également des dispositions relatives à la nomenclature et à la procédure d'évaluation environnementale pour mieux transposer la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. 

Il modifie la nomenclature des études d’impact et ajoute notamment à la liste des projets soumis à évaluation environnementale les installations d’extraction ou de transformation d’amiante ou encore les usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier.  Le contenu de l’étude d’impact est également remanié.

Ce décret entre en vigueur le 1et août 2021. Toutefois les demandes d’autorisation déposées avant continuent de se voir appliquer les dispositions relatives à la composition du dossier de demande en vigueur au moment de leur dépôt

Référence : Décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 – JO du 30 juin 2021

L’obligation de tri des déchets « 5flux » étendue à « 7flux »

D’après la notice du décret, celui-ci modifie les dispositions réglementaires sur le tri des déchets conformément à l'article 74 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

Il transpose les obligations de tri prévues par les articles 10 et 11 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851.

Il prévoit l'articulation des obligations de tri à la source des déchets dits « 5 flux » (papier, métal, verre, plastique, bois) avec les obligations de tri des déchets générés par le public dans les établissements recevant du public prévues par l'article L. 541-21-2-2 du code de l'environnement.

Il étend, pour les déchets de construction et de démolition, l'obligation de tri « 5 flux » aux déchets de fraction minérale et aux déchets de plâtre (« 7 flux »), et définit les modalités de dérogation à cette obligation. Il prévoit l'obligation de tri des déchets de textile au 1er janvier 2025. Il prévoit enfin que le préfet de département ou l'autorité administrative compétente peut demander au producteur ou détenteur des déchets la réalisation d'un audit par un tiers indépendant, en vue d'attester du respect des obligations de tri des « 7 flux », des biodéchets, et, à compter du 1er janvier 2025, des déchets de textile.

Référence : Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 (NOR : TREP2033266D) –  JO n°165 du 18 juillet 2021

9 mois pour agir sur la qualité de l’air

La commune de Grande-Synthe et plusieurs associations ont saisi le Conseil d’Etat pour lui demander d’annuler le refus du Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre l’objectif, issu de l’Accord de Paris, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030 et d'enjoindre au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, de prendre les mesures et dispositions susvisées dans un délai maximum de six mois.

Par décision du 1 er juillet 2021, le Conseil d’Etat a reconnu l’insuffisance de la politique climatique gouvernementale pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement a jusqu’au 31 mars 2022 pour prendre toutes les mesures utiles.

Référence : Conseil d’Etat n° 427301 du 1er juillet 2021

Deux nouveaux programmes en faveur des économies d’énergie

Un arrêté porte création de deux programmes d'accompagnement qui sont éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les contributions versées jusqu'au 31 décembre 2024 :

  • Le programme PRO-INNO-57 « Facilaréno 2 » est porté par l’Institut NégaWatt et vises à structurer une offre locale de rénovation énergétique performante en une ou deux étapes de travaux.
  • Le programme PRO-INNO-58 « OSCAR » est pilotée par l’Association Technique Energie Environnement. Il vise à simplifier le parcours artisan dans la mobilisation des aides publiques dans le secteur résidentiel.

Référence : Arrêté du 23 juillet 2021 (NOR : TRER2124092A) – JO n°192 du 19 août 2021

Un décret détaille les dispositions règlementaires nécessaires à l’application de la loi ASAP

Sept mois après la parution de la loi Accélération et Simplification de l'Action Publique (ASAP), le décret vise principalement à prévoir les dispositions réglementaires nécessaires à son application. Constitué de 16 articles, il modifie les codes de l’environnement, le code général de la propriété des personnes publiques et le code de l’urbanisme. Il apporte notamment des précisions procédurales sur l’actualisation de l’étude d’impact et des adaptations à la suite de l’intégration dans l’autorisation environnementale des autorisations pour les infrastructures routières et ferroviaires « Etat » nécessitant l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Il fait également évoluer la procédure d’autorisation environnementale pour tenir compte d’une participation du public par voie électronique lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale.

Référence : Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 (NOR : TREP2100198D) ; JO n° 176 du 31 juillet 2021

Un nouveau décret modifie diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement

La notice du texte précise que l'article 57 de la loi n° 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) a modifié les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement en instaurant, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site, ainsi que, le cas échéant, de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. 

Le décret vient définir les modalités d'application de cet article 57, et réviser en conséquence la procédure de cessation d'activité. Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d'information sur les sols. 

Le texte entre en vigueur le 1er juin 2022, à l'exception des articles 2, 3, 4, 21 et 27, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Référence : Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 (NOR : TREP2107144D) ; JO n° 194 du 21 août 2021

Le droit de mise en décharge des déchets se réduit drastiquement à partir de 2022

La notice du décret précise que le texte prévoit les modalités d'application des articles 6 et 10 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire concernant l'interdiction d'enfouissement des déchets valorisables et la justification du respect des obligations de tri. Il définit les déchets non dangereux considérés comme valorisables et donc interdits d'admission en installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. Il prévoit également les modalités de justification par un producteur de déchets, pour faire éliminer ses déchets en installation de stockage ou par incinération, du respect des obligations de tri prévues par le code de l'environnement. Comme prévu par l'arrêté ministériel applicable aux installations de stockage, les déchets refusés de réception dans les installations de stockage car ne respectant pas les dispositions du présent décret devront être tracés dans le registre prévu à l'article R. 541-43 pour ces installations.

L'arrêté prévoit les modalités de contrôle des déchets réceptionnés en installation de stockage et d'incinération valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes, de façon à vérifier le respect des dispositions prévues par les articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l'environnement. Il liste également les déchets admis en installation de stockage sans caractérisation de leur caractère non-valorisable. L’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Référence : Décret n° 2021-1199 (NOR : TREP2107747D) et arrêté du 16 septembre 2021 (NOR : TREP2107744A)) ; JO n° 218 du 18 septembre 2021

Publication de la Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

CC-BY David Grandmougin

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est parue au Journal officiel du 24 août 2021. Elle comporte 305 articles regroupés dans 8 titres : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir, renforcer la protection judiciaire de l’environnement, évaluation climatique et environnementale.

Son tout premier titre qui comporte un article porte sur l’atteinte des objectifs de l’accord de Paris et du pacte vert pour l’Europe. Dans cet article, l’Etat rappelle son engagement à respecter l'objectif européen de baisse d'au moins 55% des émissions des gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030.  

Les modes de consommation et l'alimentation

Le titre II comporte 28 articles qui modifient certains articles du code de l’environnement, du code de l’éducation, de celui de la consommation et de celui du code de la route.

Les habitudes de consommation ont un impact important sur l’environnement. Les textes créent notamment une étiquette environnementale pour informer les consommateurs sur l’impact, en particulier sur le climat, des produits et services. À l’issue une phase d’expérimentation, cet "éco-score" sera uniformisé et obligatoire, prioritairement pour les vêtements.

La publicité est encadrée et régulée. Cela concerne notamment la publicité sur les produits et service ayant un impact excessif sur l’environnement. La publicité en faveur des énergies fossiles qui sera interdite en 2022 (article 7). Les avions publicitaires seront également interdits. L'inscription de l'impact climatique sur les publicités devient aussi obligatoire. Les premiers affichages environnementaux concerneront en 2022 les publicités de voitures et d'électroménager. Un dispositif "Oui pub" va être expérimenté durant 3 ans sur les boîtes aux lettres dans des collectivités locales volontaires (seules les personnes ayant affiché sur leur boîte aux lettres cette étiquette recevront des publicités papier) article 21).

Pour développer la vente en « vrac », les grandes et moyennes surfaces de plus de 400 m² de vente devront à compter du 1er janvier 2030 consacrer à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, 20% de leur surface de vente (article 23). Des dispositions traitent également du recyclage.

Les modèles de production et de travail

Le verdissement de l'économie est accéléré (article 30 à 39)  La stratégie nationale de la recherche va être alignée sur la stratégie nationale bas carbone et la stratégie nationale pour la biodiversité. Des dispositions étendent la disponibilité des pièces détachées article 30 et suivants). Tous les marchés et commandes publics devront participer à l’atteinte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. 

En matière de dialogue social, les salariés pourront s’exprimer sur la stratégie environnementale de leur entreprise.

Les écosystèmes et la biodiversité sont protégés (articles 45 à 81). Des modifications sont apportées à différents codes, notamment au code de l’environnement, au code forestier, au code de la construction et de l’habitation. Pour protéger les écosystèmes, plusieurs dispositions concernent également le code minier. En outre, le gouvernement est habilité à réformer ce code en vue de développer un modèle extractif responsable.

Les énergies renouvelables sont favorisées (articles 82 à 102). On notera notamment l’accompagnement du développement de l’énergie décarbonée : déclinaison de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) en objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, développement des communautés citoyennes d'énergies renouvelables, extension de l’obligation d’installer des panneaux solaires ou des toitures végétalisées sur les surfaces commerciales, les bureaux et les parkings.

Des mesures portent également sur le soutien de l'hydroélectricité, de l'hydrogène et du biogaz. Un nouvel article impose à l'État de tenir compte lorsqu'il décide de fermer un réacteur nucléaire des objectifs de sécurité en approvisionnement et de réductions des GES.

Le code de la construction et de l’habitation est complété : Certains bâtiments ou parties de bâtiments (à usage commercial, industriel ou artisanal, à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars …) doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols (article 101)

Les déplacements

La loi complète le mouvement engagé par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. ; 44 articles (articles 103 à 147) portent sur les déplacements. 26 concernent la promotion des alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicule plus respectueux de l’environnement. 10 portent sur l’amélioration du transport routier de marchandises et la réduction des émissions (article 130 à 140). Enfin 5 visent à limiter les émissions de transport aérien et à favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion.

Parmi les dispositions, notons :

  • la fin d’ici 2030 des ventes de voitures particulières neuves émettant plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NDEC et des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d'ici 2040 (article 103) ;
  • la création de zones à faibles émissions (ZFE) dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici fin 2024 (article 119). Dans ces grandes villes, les voitures les plus anciennes seront interdites.
  • l’obligation pour les régions de proposer des tarifs attractifs sur les trains régionaux ;
  • l'interdiction des vols domestiques quand une alternative en train existe en moins de 2h30 (article 145) ;
  • la possibilité pour les régions de créer une écotaxe routière à partir de 2024 (une ordonnance est prévue).

Le développement des frets ferroviaire et fluvial fait également l'objet de mesures (articles 131 et 132).

Le logement et l'artificialisation des sols

103 articles portent sur la thématique « Se loger », dont 32 concernent la rénovation écologique des bâtiments, avec des mesures pour éradiquer les "passoires" thermiques. Dès 2023, les propriétaires de passoires thermiques (logements classés G) devront réaliser des travaux de rénovation énergétique s’ils veulent augmenter le loyer de leur location. Dès 2025, il sera interdit de louer les passoires thermiques les moins bien isolées (classées G), et dès 2028 pour le reste des passoires (classées F). À partir de 2034, ce sont les logements classés E qui seront interdits à la location. Ces logements seront ainsi progressivement considérés comme indécents au regard de la loi. Le locataire pourra alors exiger de son propriétaire qu’il effectue des travaux et plusieurs mécanismes d’information, d’incitation et de contrôle viendront renforcer ce droit pour le locataire.

En outre, lors de la vente de logements classés D à G en mono-propriété, un audit énergétique comportant des propositions de travaux devra être réalisé. Cette obligation s'appliquera dès 2022 pour les classes F et G, en 2025 pour la classe E et en 2034 pour la classe D.

Pour faciliter la rénovation des immeubles en copropriété, les syndics devront adopter un plan pluriannuel de travaux dédié à la rénovation énergétique.

Parallèlement, la lutte contre l’artificialisation des sols est encadrée (35 articles – articles 191 à 226). Afin d'atteindre l'objectif national d’absence de toute artificialisation en 2050, le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.

La loi définit « l’artificialisation » comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage (article 192). Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme.

Le texte stipule également que le maire d'une commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale présente au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l'artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes (article 206).

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. Il précisera notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat met à la disposition des collectivités concernées les données de l'observatoire de l'artificialisation.

Un chapitre porte sur la lutte contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes (articles 227 à 235).

L'Etat élabore et met en œuvre une stratégie nationale des aires protégées dont l'objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d'aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d'au moins 10 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française. Cette stratégie vise à la protection de l'environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l'atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu'à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.

Se nourrir

15 articles visent à soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre.

Les cantines scolaires publiques et privées devront proposer dès la rentrée 2021 un menu végétarien hebdomadaire.

L'Etat veillera à la promotion de la préservation et de l'implantation des haies et des alignements d'arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l'érosion des sols et d'améliorer la qualité et l'infiltration de l'eau dans le sol.

Il veillera par ailleurs à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. »

Concernant les pratiques agricoles, la loi prévoit un décret qui définit la trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac du secteur agricole permettant d'atteindre progressivement l'objectif d'une réduction de 13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l'objectif d'une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015. Un plan d'actions sera mis en place avec le déclenchement d’une taxe à partir de 2024 si les objectifs ne sont pas tenus.

Renforcement de la protection judiciaire de l’environnement

La loi durcit les sanctions pénales en cas d’atteinte à l’environnement par la création :

  • d'un délit de mise en danger de l’environnement. Le fait d’avoir exposé l’environnement à un risque de dégradation durable de la faune, de la flore ou de l’eau en violant une obligation de sécurité ou de prudence pourra être sanctionné de 3 ans de prison et 250 000 euros d’amende. Contrairement au délit général de pollution, les sanctions pourront s’appliquer si le comportement est dangereux et que la pollution n’a pas eu lieu ;
  • d'un délit général de pollution des milieux et d'un délit d’écocide pour les cas les plus graves. Les atteintes les plus graves commises intentionnellement à l’environnement seront passibles d’une peine maximale de 10 ans de prison et 4,5 millions d’euros d’amende (22,5 millions d’euros pour les personnes morales), voire une amende allant jusqu’à dix fois le bénéfice obtenu par l’auteur du dommage commis à l’environnement.

Evaluation climatique et environnementale

La Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l'appui du Haut Conseil pour le climat. Ce dernier évalue, tous les trois ans, l'action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique.

Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique mettent en place un observatoire des actions qu'elles conduisent et des engagements qu'elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone. Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement après avis du Haut Conseil pour le climat.

Référence : LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (NOR : TREX2100379L), JO n° 196 du 24 août 2021


Un décret pour accélérer le déploiement des bornes de recharge électrique

Ce décret prévoit la possibilité pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'ayant pas la qualité de pouvoir adjudicateur de sélectionner les titulaires des contrats d'exploitation portant exclusivement sur l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques au terme d'une procédure de publicité et mise en concurrence adaptée. Cette procédure concerne les contrats dont la valeur estimée est inférieure au seuil applicable aux contrats de concession soit 5 350 000 euros HT.

Enfin, le décret étend les obligations relatives à la modération tarifaire aux sources d'énergies usuelles au sens de l'article D. 122-46-1 du code de la voirie routière et prévoit des conditions d'entrée en vigueur aménagées concernant la distribution d'énergie électrique pour la recharge des véhicules.

Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf s'agissant des obligations relatives à la modération tarifaire concernant la distribution d'énergie électrique pour la recharge des véhicules, qui s'appliquent aux consultations lancées 12 mois après la publication du décret.

Référence : Décret n° 2021-1177 du 10 septembre 2021 (NOR : TRAT2107093D) ; JO n° 213 du 12 septembre 2021


ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES

Le Conseil d’Etat encadre l’instauration des cônes de vue ainsi que les zones non aedificandi

La commune de Pornic a modifié le règlement de son plan local d’urbanisme en introduisant, dans les dispositions relatives à la zone urbaine de la commune, une interdiction de construire au sein des cônes de vue et des zones non aedificandi identifiés au plan de zonage. Ces limitations aux droits de construire sont justifiées par la volonté de la commune de préserver des perspectives sur le littoral. Cette modification a rendu inconstructible trois parcelles situées en frange littorale dont la SCI des Sables est propriétaire. Celle-ci a contesté cette modification en estimant qu’elle aboutissait à une restriction excessive du droit de l’urbanisme.

Par son arrêt du 14 juin 2021, le Conseil d’Etat retient partiellement le raisonnement de la société requérante.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat valide la possibilité pour les auteurs d’un PLU d’instaurer des cônes de vue ainsi que des zones non aedificandi sur le fondement des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme. Toutefois, la juridiction encadre le régime de ces servitudes en jugeant que : « La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi ».

Référence : Conseil d’Etat, 14 juin 2021 n° 439453 mentionné dans les tables du recueil Lebon

Absence d’application des règles d’implantation du PLU en limite séparative lorsque le permis de construire est assorti d’une prescription relative à la rétrocession d’une partie du terrain à une personne publique pour créer une voie

Le maire de Montpellier a accordé à la SNC Occitane Promotion un permis de construire pour un immeuble de 24 logements sur un terrain, en assortissant le permis de construire d’une réserve technique relative à la rétrocession à la Métropole d’une partie de la parcelle d’une superficie de 164 m² en vue de créer un cheminement piétonnier ouvert à la circulation du public.

Un syndicat de copropriété a demandé au tribunal administratif d'annuler ce permis en invoquant la méconnaissance des règles relatives aux limites séparatives de construction fixées par le PLU. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Le Conseil d’Etat a été saisi. Ce dernier a considéré que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, en jugeant que la conformité de l'autorisation de construire aux règles du plan local d'urbanisme devait être appréciée en prenant en considération cette prescription, ainsi que la division foncière en résultant nécessairement. Par suite les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues à l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme ne trouvaient pas à s'appliquer.

Référence : Conseil d’Etat, 5 juillet 2021 n° 437849 mentionné dans les tables du recueil Lebon

Une autorisation d’urbanisme peut valoir dérogation à l’interdiction d’abattre des arbres

Une association de protection de l’environnement et un collectif citoyen demande au Tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du Maire de Rennes délivrant un permis d’aménager une voirie à Rennes Métropole, ainsi que celui autorisant l’abattage de 4 arbres pour la réalisation du projet autorisé.

Le Tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur le recours qui lui était soumis, a posé deux questions au Conseil d’Etat :

  • « La légalité d’un permis d’aménager portant sur des travaux impliquant l’abattage d’arbres inclus dans une allée ou un alignement d’arbres bordant une voie de communication peut-elle être directement appréciée au regard des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ?»
  • « Dans l’affirmative, le permis d’aménager peut-il être regardé comme valant par lui-même dérogation accordée par l’autorité administrative compétente sur le fondement de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, ou sa délivrance doit-elle être différée, dans l’attente de celle de la dérogation, en particulier lorsque l’autorité compétente à cet égard n’est pas celle qui délivre le permis ?»

Dans son avis, le Conseil d’Etat a considéré qu’un permis d’aménager vaut également dérogation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement lorsque le projet de construction nécessite d’abattre des arbres mais des mesures compensatoires appropriées et suffisantes doivent tout de même être prévues par le pétitionnaire dans son projet de construction.

Référence : Conseil d’Etat, avis du 21 juin 20212, n° 446662 mentionné dans les tables du recueil Lebon


Un préfet ne peut pas ordonner la fermeture d’une installation classée qui méconnait les règles d’urbanisme

Le préfet des Bouches-du-Rhône avait mis en demeure un centre de traitement de déchets verts de cesser immédiatement son activité et de remettre le site en état, en application des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. L'arrêté préfectoral se fondait sur la seule circonstance que les activités de la société n'étaient pas autorisées au regard du PLU, et qu'elles ne pouvaient être régularisées compte tenu de la localisation de la société en zone agricole du PLU dont le règlement ne permettait pas les activités ICPE. 

Par un jugement en date du 11 juin janvier 2019, l’exploitante, qui avait sollicité l’annulation de l’arrêté préfectoral en question, a vu sa requête rejetée par le Tribunal administratif de Marseille.

La société a interjeté appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Marseille, en soutenant notamment que l’arrêté litigieux était « entaché d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure, dans la mesure où il est fondé sur des considérations tenant au droit de l’urbanisme étrangères à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ».

Les juges d’appel ont estimé que, en vertu de l’indépendance des législations, le préfet ne saurait légalement se fonder sur les dispositions de l’article 171-8 du code de l’environnement relatif aux sanctions administratives pour ordonner la fermeture d’une installation classée au motif que son ouverture serait incompatible avec le PLU et qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L 123-5 du code de l’urbanisme. Ces dispositions procèdent d’une législation distincte de celle du code de l’environnement et obéissent à des considérations différentes.

L'arrêté est annulé par la cour administrative d'appel de Marseille.

Référence : CAA Marseille, 11 juin 2021, n° 19MA03834

Principe de non régression : Une administration ne peut pas déroger à une norme de protection de l’environnement sans justifier de motif d’intérêt général

L’association de Défense de l'Environnement des Riverains de l'aéroport de Beauvais-Tillé, l'association Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et l'association contre les nuisances de l'aéroport de Tillé ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er de l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, du 26 décembre 2019 relatif aux restrictions d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé. 

Cet arrêté modifiait les restrictions d’exploitation de l’aéroport fixées dans un précédent arrêté. Celui-ci prévoyait la possibilité de déroger, au cas par cas, aux interdictions d’atterrissage et de décollage en vigueur sur l’aérodrome la nuit.

Se fondant sur l’article L 110-1 II du code de l’environnement, le Conseil d’Etat a rappelé que les autorités doivent s’inspirer du principe de non-régression selon lequel la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.  De ce fait, l’administration a méconnu le principe de non –agression.

Le Conseil d’Etat a donc décidé d’annuler L'article 1er de l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, du 26 décembre 2019 relatif aux restrictions d'exploitation de l'aérodrome de Beauvais-Tillé

Référence : Conseil d'Etat, 9 juillet 2021, n° 439195 (NOR : CETX2122383S), JO n°0168 du 22 juillet 2021

Les demandes d’autorisation environnementale échappent au sursis à statuer dans l’attente du futur PLU

Une société a déposé en préfecture un dossier d'autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et deux postes de livraison. La demande est dans un premier temps implicitement rejetée. Mais dans un second temps, le préfet retire cette décision et sursoit à statuer au regard du PLU en cours d'élaboration, en estimant que la réalisation du projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration. La société a alors demandé à la cour administrative d'appel d'annuler la décision de sursis, suspendue par le juge des référés.

La cour administrative d’appel interroge le Conseil d’Etat pour savoir si le préfet pouvait surseoir à statuer lors de l'élaboration d'un PLU sur une demande d'autorisation portant sur un projet soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ?

Le Conseil d'État répond par la négative, en précisant qu'il ne peut être opposé « qu'aux demandes d'autorisations relevant du livre IV du code de l'urbanisme, auxquelles renvoie expressément l'article L.153-11 du même code. Il n'est, par suite, pas possible d'opposer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 à une demande d'autorisation environnementale, laquelle n'est pas régie par le code de l'urbanisme. En revanche, si la réalisation de l'activité autorisée par cette autorisation suppose également la délivrance d'un permis de construire, l'autorité compétente pourra, sur le fondement de l'article L. 153-11, opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire lorsque le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ».

Référence : Conseil d'Etat, avis n° 450859 9 juillet 2021, mentionné dans les tables Lebon

L’urgence climatique peut justifier la suspension d’une autorisation

Les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ont contesté devant le tribunal administratif de Guyane de suspendre l’exécution du préfet de la Guyane portant autorisation environnementale en vue de l’exploitation de la centrale d’EDF-PEI devant être implantée au lieu-dit Larivot sur le territoire de la commune de Matoury, en soutenant notamment que le projet est incompatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) imposées par la loi (- 40% d’ici à 2030), alors que le Conseil d’Etat vient d’imposer à l’Administration de prendre toutes mesures utiles pour respecter ces objectifs (CE, 1er juillet 2021, n° 427301).

Par une ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à leur demande et suspendu l'exécution de cet arrêté. Pour ce juge des référés, la condition relative à l'urgence est satisfaite au motif principal que l'intérêt général qui s'attache à la sécurité d'approvisionnement électrique de la Guyane doit être mis en balance avec "l'urgence écologique et climatique" : "(...) l’intérêt général attaché à la sécurité d'approvisionnement électrique de la Guyane doit être mis en balance avec l’urgence écologique et climatique au nom de laquelle la politique énergétique nationale se donne pour objectifs, ainsi qu’il a été fixé par l’article L. 100-4 du code de l’énergie, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050"

Sur le fond, le juge relève notamment que l'Etat et l'exploitant ne justifient pas que l'exploitation aura un "bilan carbone neutre" en raison de son passage, en 2024, du fioul à la biomasse liquide : "si l’Etat et EDFPEI font valoir que la centrale fonctionnera dès le courant de l’année 2024 à la biomasse liquide et non pas au fioul domestique, avec cette conséquence que la centrale bénéficierait alors d’un bilan-carbone neutre, cette assertion, non formalisée à ce jour, présente un caractère hypothétique".

Référence : Tribunal Administratif de Guyane, 27 juillet 2021, n° 2100957